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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00475 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B4B
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [14]/S.A.S. [7]
placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [P] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 16 janvier 2025
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. [T] [10] es qualités de liquidateur de la SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, la SAS [7] a formé opposition à une contrainte signifiée le 20 novembre 2024 par le directeur de l'[13] (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, et majorations au titre des mois de novembre 2023, juillet 2024 et août 2024, pour un montant total de 1692 euros, hors frais de signification.
Par courrier adressé à la juridiction le 24 mars 2025, l’URSSAF a sollicité la mise en cause de la SELARL [T] [11], désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 16 janvier 2025, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [7].
Par courrier daté du 15 avril 2025, Maître [R] [L], mandataire judiciaire de la SAS [7], a indiqué à la juridiction que compte tenu de l’ouverture de la procédure collective et de l’impécuniosité du dossier, elle entendait se désister de l’opposition à contrainte.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, l’URSSAF a indiqué qu’elle entendait se désister de sa contrainte, compte tenu d’un jugement rendu le 2 juillet 2025, prononcant la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’URSSAF a réitéré sa volonté de se désister.
La SAS [7] et la SELARL [12] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
Selon l’article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En matière d’opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale revêt la qualité procédurale de demandeur et l’auteur de l’opposition à la contrainte revêt celle de défendeur (Cass. Civ. 2e, 13 février 2014 n° 13-13.921).
En l’espèce, la partie demanderesse a exprimé sa volonté de se désister de son recours par courrier reçu le 16 juillet 2025 et lors de l’audience.
Les défenderesses n’ont fait valoir aucune défense au fond et n’ont présenté aucune fin de non-recevoir.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 9] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l'[15] au paiement des dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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