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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 janv. 2026, n° 23/08535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] – tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Janvier 2026
N° RG 23/08535
N° Portalis DBYC-W-B7H-KQYO
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées :
— aux avocats
— AEM35
le :
2 Copies exécutoires délivrées :
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [F] [T] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 19],
demeurant : [Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P] [V] [G]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 19],
demeurant : [Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 05 Novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Nolwenn GUILLEMOT, Me Stéphanie MORIN-BONNIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [R] et de Monsieur [U] [G] aux torts exclusifs de Monsieur [U] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 octobre 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [F] [T] [R], le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 18] (35),
— Monsieur [U] [P] [V] [G], le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimo-
niaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [D] [G], né le [Date naissance 6] 2011, et [C] [G], né le [Date naissance 8] 2018, est exercée exclusivement par Madame [S]
[R] ;
ÉTABLIT la résidence des enfants [D] [G] et [C] [G] chez Madame [S] [R] ;
ACCORDE à Monsieur [U] [G] un droit de visite à l’égard de [D] [G], né le [Date naissance 1] 2011, et de [C] [G], né le [Date naissance 8] 2018, devant s’exercer sous l’autorité des responsables de l’association [15] ([Adresse 9] – tel : [XXXXXXXX02] – mail : [Courriel 16]) une fois par mois, pendant 1 h 30, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l’Espace Rencontre, ce sous réserve d’un meilleur accord des parents ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;
DIT que les relations ne pourront se dérouler à l’extérieur des locaux ;
PRÉCISE que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parents de prévoir d’un commun accord des modalités de visite dans l’intérêt des enfants ;
FIXE à 420 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [U] [G] à Madame [S] [R] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [D] [G] et [C] [G], soit 210 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [S] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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