Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/03394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00377
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/03394 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYG5
[B] [F]
[Q] [F]
ET :
S.C.I. [U]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 22 Janvier 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [F]
née le 14 Septembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, représentés par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. [U] (RCS de [Localité 1] n°447 912 916) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [Q] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 4].
La SCI D’ERCEY est propriétaire de la maison d’habitation et du parc voisin située au [Adresse 6] à ESVRES SUR INDRE (37320).
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, M. [B] [F] et Mme [Q] [F] ont donné assignation à la S.C.I. [U] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
A titre principal
condamner la SCI [U] à procéder à l’élagage et à la mise en sécurité des arbres de son terrain situé [Adresse 7] sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.A titre subsidiaire
condamner la SCI D'[Localité 5] à leur payer la somme de 6.048 € TTC au titre de l’abattage de huit arbres de sa propriété.En tout état de cause :
condamner la SCI D'[Localité 5] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.condamner la SCI [U] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.condamner la SCI [U] à leur payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SCI D'[Localité 5] aux entiers dépens en ce que compris les frais de commissaire de justice.
Ils font valoir que le 8 janvier 2025, à la suite de fortes rafales de vent, un arbre de la propriété de la SCI [U] s’est abattu sur leur maison endommageant leur clôture et la toiture de leur garage ; qu’il en a découlé des dommages matériels et afin d’éviter toute infiltration d’eau, ils ont été contraints de procéder eux-mêmes à la pose d’un bâchage sur leur toiture.
Au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, ils font valoir que plusieurs arbres situés sur la parcelle de la SCI [U] menacent à nouveau de tomber sur leur propriété ; que cet état de fait constitue un trouble anormal de voisinage.
A titre subsidiaire, ils demandent une indemnisation correspondant au devis sollicités pour l’abattage par démontage des 8 chênes.
En tout état de cause, ils soutiennent que le risque causé par la proximité des arbres est connu et dénoncé depuis 2006 ; qu’ils sont contraints de vivre avec ce risque majeur ; que le premier dommage a été très impactant sur leurs conditions de vie du fait du bâchage de la toiture ; que sur la résistance abusive, ils estiment que l’absence de réponses et d’action malgré l’ensemble des démarche même amiables réalisées témoignent d’une résistance abusive de la S.C.I. [U].
A l’audience du 19 novembre 2025, la S.C.I. [U] n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale d’élagage et de mise en sécurité des arbres
En droit, nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité se caractérise par la transformation d’un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal par son intensité et sa durée. Il sera rappelé que le non respect des dispositions réglementaires des articles 671 et suivants du Code civil ne caractérise pas par principe un trouble de voisinage.
En vertu des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constatations dressé par M. [V] [G], expert mandaté par l’assureur de M. [B] [F] et Mme [Q] [F] que le 08 janvier 2025 un arbre provenant de la propriété de la S.C.I. [U] est tombé sur la propriété des demandeurs provoquant l’endommagement d’une dépendance faisant office de garage, et d’une clôture. Un bâchage de la couverture du garage a été consécutivement rendu nécessaire. Les dommages matériels en résultant ont été chiffrés à la somme de 2804,27 € comprenant la réparation de la couverture du garage, de la clôture pour 2734,27 € et le bâchage provisoire de la dépendance (70 €), pris en charge par les assurances. Le procès-verbal de constatation des dommages par l’expert d’assurance date du 13 février 2025. A cette date, la couverture du garage était déjà bâchée.
Le 16 juin 2025, à la demande de M. [B] [F] et Mme [Q] [F], Maître [P], commissaire de justice, a constaté :
— qu’à cette date la couverture du garage avait été en partie refaite ;
— qu’en surplomb du terrain de M. [B] [F] et Mme [Q] [F], il existe un coteau avec des arbres plantés; qu’entre ces arbres, la végétation est dense sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] [la S.C.I. D'[Localité 5]] ;
— que certains arbres penchent côté propriété des requérants [parcelle cadastrée section I numéro [Cadastre 2]] et sont situés en surplomb de la maison de M. [B] [F] et Mme [Q] [F] [maison située parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3]] ;
— que les branchages de certains arbres débordent sur le terrain des requérants ;
— qu’un arbre déraciné apparaît à proximité sur la parcelle n°[Cadastre 1].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à proximité de la propriété de M. [B] [F] et de Mme [Q] [F], en surplomb, des arbres de grande hauteur sont présents, avec pour certains, des branches qui dépassent sur la propriété des demandeurs en contravention des dispositions de l’article 673 du Code civil.
Si un arbre est effectivement tombé sur le toit de la dépendance/garage de M. [B] [F] et de Mme [Q] [F] début 2025, cet accident ne préjuge en rien de la dangerosité des autres arbres présents. Les demandeurs ne démontrent pas plus que les arbres de la SCI [U] à proximité de la clôture seraient plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative. Il n’est pas plus démontré un trouble de voisinage au sens où certains arbres seraient identifiés comme dangereux par un technicien ou un professionnel de l’élagage c’est-à-dire présentant un risque vraisemblable de chute sur la propriété de M. [B] [F] et Mme [Q] [F] et pour lesquels la S.C.I. [U] refuserait toute intervention.
Dans ces conditions, la SCI [U] sera condamnée à procéder ou faire procéder à l’élagage des arbres implantés sur son terrain situé [Adresse 6] à ESVRES, pour qu’ils ne débordent plus sur la propriété de M. [B] [F] et Mme [Q] [F] et respectent tous les dispositions de l’article 673 du Code civil. A défaut d’exécution dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, une astreinte financière de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois sera ordonnée.
2- Sur les autres demandes subsidiaires et celles indemnitaires
Il convient de rejeter la demande indemnitaire subsidiaire formulée, en l’absence de trouble de voisinage établi.
Les demandeurs, s’ils évoquent l’angoisse d’un risque de nouvelle chute, ne produisent aucune pièce extérieure à eux pour caractériser une atteinte à leurs intérêts moraux. La demande relative à l’indemnisation de leur préjudice moral sera rejetée.
En revanche, il ressort du dossier que malgré leur demandes, la S.C.I. [U] n’a réalisé aucun élagage de ses arbres. M. [B] [F] et Mme [Q] [F] justifient d’une résistance abusive de cette dernière qu’il y a lieu de réparer à hauteur de la somme de 300 €.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, la S.C.I. [U] sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [U] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [B] [F] et Mme [Q] [F] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] [F] et Mme [Q] [F] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI [U] à procéder ou faire procéder à l’élagage des arbres implantés sur son terrain situé [Adresse 6] à ESVRES SUR INDRE afin qu’ils ne débordent plus sur la propriété de M. [B] [F] et Mme [Q] [F], et permettent une mise en conformité des arbres aux dispositions de l’article 673 du Code civil, ce, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
Rejette la demande indemnitaire subsidiaire d’octroi de la somme de 6.048,00 € (SIX MILLE QUARANTE-HUIT EUROS) ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la S.C.I. [U] à payer à M. [B] [F] et Mme [Q] [F] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation du dommage découlant de la résistance abusive ;
Condamne la S.C.I. [U] aux dépens ;
Condamne la S.C.I. [U] à payer à M. [B] [F] et Mme [Q] [F] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Revêtement de sol
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Crédit agricole ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- La réunion ·
- Intérêt de retard ·
- Terme
- Lac ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Dénonciation ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Paiement
- Construction ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Assesseur ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Personne seule ·
- Prise en compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Prison ·
- Dédommagement ·
- Délit ·
- Signification ·
- Escroquerie ·
- Sécurité sociale
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Inexécution contractuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Document ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Partie
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Remise ·
- Cotisations ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Serment ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.