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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 9 ] es tutrice de Monsieur [ V ] [ K ] |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00251 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WO
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : Association [9] es tutrice de Monsieur [V] [K]/[6]
DEMANDERESSE
Association [9] es tutrice de Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [L] (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, l’association [9], représentant légal de M. [V] [K], a formulé une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention « invalidité ».
Suivant une décision du 8 février 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] a rejeté cette demande au motif que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, et lui a accordé la carte mobilité inclusion mention « priorité » dans la mesure où la station debout lui était reconnue pénible.
Le 29 février 2024, l’association [9], représentant légal de M. [K], a formé un recours administratif préalable obligatoire et le président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 5] a rejeté sa demande, par décision du 28 mars 2024.
Par requête du 30 mai 2024 reçue au greffe le 18 juin 2024, l’association [9], représentant légal de M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a désigné pour y procéder le Dr [R] [H], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 7].
Le médecin consultant a rendu son rapport au greffe du tribunal le 17 décembre 2024.
À l’audience publique du 21 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance.
La [10] a explicitement accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
En l’espèce, la partie demanderesse a explicitement exprimé sa volonté de se désister de son recours lors de l’audience du 21 mars 2025. Ce désistement a fait l’objet d’une acceptation par la partie défenderesse.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de M. [K], par l’intermédiaire de son représentant légal, l’association [9], l’extinction d’instance qui en découle et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens d’instance
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les dépens d’instance seront supportés par M. [K] à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale à savoir la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [V] [K] par l’intermédiaire de son représentant légal, l’association [9] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE M. [V] [K] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [4].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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