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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FE3
Minute : 25/312
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
Mme [P] [O]
M. [N] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [O] [P] et [O] [N]
le :
Formule exécutoire délivrée
à : FLANDRE OPALE HABITAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
M. [N] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
1
1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 août 2019, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [O] et M. [N] [O] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380,49 euros et d’une provision pour charges de 28,66 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2068,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [P] [O] et M. [N] [O] le 5 juillet 2023.
Par assignations du 27 mars 2025, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [O] et M. [N] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5021,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mars 2025. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.
À l’audience du 3 juin 2025, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de la dette proposé par les défendeurs. Elle demande enfin l’autorisation de produire en délibéré le décompte actualisé des sommes restant dues.
Mme [P] [O], qui comparaît en personne, sollicite des délais de paiement pour apurer la dette et propose, en ce sens, un échelonnement à hauteur de 150 euros par mois, en plus du loyer courant. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier reçu au greffe le 20 juin 2025, la bailleresse produit un décompte aux termes duquel, au 12 juin 2025, compte-tenu des rappels d’aide personnalisée au logement (APL) et de réduction de loyer de solidarité (RLS), elle était devenue débitrice des locataires à hauteur de 148,70 euros.
Par conséquent, elle abandonne toutes ses demandes sauf celle relative à la condamnation in solidum des locataires aux dépens de l’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la dette locative a finalement été soldée grâce notamment aux rappels, survenus le 12 juin 2025, d’aide personnalisée au logement (APL) et de réduction de loyer de solidarité (RLS), il n’en demeure pas moins que la bailleresse a été contrainte d’engager une procédure judiciaire contre ses locataires.
Par conséquent, Mme [P] [O] et M. [N] [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [O] et M. [N] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 octobre 2024 et celui des assignations du 27 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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