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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 déc. 2024, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AP2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03591
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [P],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Farah M’BARKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L002
ET :
La Société K PLURIEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2019, Mme [O] [P] a consenti à la société K PLURIEL un contrat de location portant sur un local à usage de remise sis [Adresse 3] [Localité 6].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [O] [P] a fait délivrer à la société K PLURIEL le 18 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.518,70 euros.
Suivant autorisation donnée en date du 11 octobre 2024 et par acte du 15 octobre 2024, Mme [O] [P] a assigné la société K PLURIEL à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal statuant en référé, pour :
Dire que la société K PLURIEL est occupante sans droit ni titre ;Prononcer la résiliation du contrat de bail ;Ordonner l’expulsion de la société K PLURIEL;Commettre un commissaire de justice aux fins de faire délivrer un commandement de quitter les lieux à la société K PLURIEL dans le cas où elle refuserait de libérer les lieux spontanément, et l’autoriser à pénétrer dans les locaux par tout moyen, si nécessaire avec le concours de la force publique ;Condamner la société K PLURIEL à lui régler la somme de 7. 385,09 euros au titre des loyers impayés, montant à parfaire et assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de chacune des factures impayées et jusqu’à la date de paiement de la condamnation ; Condamner la société K PLURIEL à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Ordonner l’exécution de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience, par écritures soutenues oralement, Mme [O] [P] modifie sa demande de résiliation en sollicitant le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, actualise sa demande de condamnation au titre des arriérés à la somme de 3.529,05 euros, somme arrêtée au 28 novembre 2024 et maintient ses autres demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, reprenant oralement ses conclusions, la société K PLURIEL conclut au débouté, et demande l’octroi de délais de paiement sur douze mois et la suspension de la clause résolutoire. Elle demande en outre de laisser à chacun la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle a effectué plusieurs règlements récents et que la dette est en diminution.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
La partie demanderesse a été autorisée à produire un décompte actualisé au plus tard le 29 novembre 2024.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “constater” ou “dire” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1224 du même code énonce que la résolution [du contrat] résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Enfin, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le contrat de location, qui n’est qualifié ni de bail commercial ni de bail professionnel, est soumis aux dispositions de droit commun du code civil.
Ledit bail comporte une clause résolutoire, qui prévoit qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit […], et que les conditions d’acquisition de cette clause seront constatées judiciairement et l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre ordonnée par le juge.
Le commandement de payer délivré le 18 juin 2024 étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte versé aux débats arrêté au 4 novembre 2024, le bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 juillet 2024.
Mme [O] [P] actualise sa créance à l’audience à la somme de 3.529,05 euros.
Il ressort effectivement du décompte produit en délibéré, arrêté au jour de l’audience, que le preneur reste redevable de la somme de 3.373,88 euros, déduction faite des trois règlements effectués courant novembre, pour un montant total de 4.860 euros et de la somme de 155,17 euros, facturée au titre du coût du commandement de payer, déjà inclus dans les dépens.
Ainsi, la société K PLURIEL sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.373,88 euros, arrêtée au 28 novembre 2024, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Sur les demandes accessoires
La société K PLURIEL, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Mme [O] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 19 juillet 2024 ;
Condamnons la société K PLURIEL à payer à Mme [O] [P] la somme provisionnelle de 3.373,88 euros correspondant aux arriérés de loyers au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société K PLURIEL se libère de la provision ci-dessus allouée en 6 acomptes mensuels de 560 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail, à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société K PLURIEL et de tous occupants de son chef hors des lieux loués [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Condamnons la société K PLURIEL à payer à Mme [O] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société K PLURIEL aux dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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