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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 22 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00153 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DUQ
N° minute : 25/29
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 28/01/2025
1er APPEL : 20/03/2025
DATE DES DEBATS : 24/04/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [W] [S]
née le 02 Mars 1990 à [Localité 38]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Baptiste DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Baptiste DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
Société [36]
[Adresse 32] – centre de recouvrement
[Adresse 42]
[Localité 4]
non comparante
SGC [Localité 37] [40]
[Adresse 13]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante
Société [39]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Société [24]
Chez [41]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante
Société [35]
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante
Société [21]
chez neuilly contentieux service surendettement
[Localité 18]
non comparante
Société [22]
CHEZ [23] – service attitude
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante
HALTE GARDERIE ESPACE MARIANNE
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Société [34]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
[43] CHEZ [33]
Pôle surendettement chez [33]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, Mme [W] [S] et M. [P] [H] ont saisi la [25] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable par la commission le 30 juillet 2024.
Lors de sa séance du 12 décembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 13 mois au taux de 4,92%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 575 euros.
Mme [W] [S] et M. [P] [H] ont contesté ces mesures par lettre recommandée du 8 janvier 2025, soutenant qu’il manquait au sein du plan trois créances : l’une du Trésor Public à hauteur de 273 euros, l’une de la crèche [Adresse 31] à hauteur de 454,26 euros, et l’une de la société [30] pour un montant indéterminé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, lors de laquelle le conseil de Mme [W] [S] et M. [P] [H] a indiqué que le montant de la créance de la société [30] était de 705,74 euros, et a sollicité un renvoi de l’affaire afin que la société [30] soit convoquée à l’audience suivante.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Les débiteurs et les créanciers n’ont pas comparu.
Toutefois, par courriel reçu au greffe le 22 avril 2025, le conseil de Mme [W] [S] et M. [P] [H], a indiqué qu’ils se désistaient.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les créanciers.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 13 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [W] [S] et M. [P] [H]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [W] [S] et M. [P] [H] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [W] [S] et M. [P] [H] sur 13 mois maximum ;
2°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juillet 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [W] [S] et M. [P] [H] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
3°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [W] [S] et M. [P] [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [S] et M. [P] [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [W] [S] et M. [P] [H] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [W] [S] et M. [P] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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