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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/02831 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRS4
Grosse délivrée
à Me TAFANELLI
Expédition délivrée
à M. [W]
à M. [Y]
à Mme [V]
à M. [T]
à M. [S]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [Q]
né le 30 Janvier 1981 à [Localité 2] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [Y]
né le 23 Février 1999
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [V]
née le 17 Octobre 1972
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026, puis au 2 Avril 2026
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 15 février 2019, M. [G] [Q] a donné à bail à Monsieur [N] [W] un local à usage d’habitation meublé sis à [Localité 2] [Adresse 3]) [Adresse 2], avec effet à compter du 15 février 2019 et jusqu’au 14 février 2020 moyennant un loyer mensuel en principal de 355 euros outre 25 euros de provisions sur charges.
A l’expiration du premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives d’un an.
Monsieur [G] [Q] a donné congé à Monsieur [N] [W] le 5 septembre 2024 pour revente.
Un dégât des eaux étant intervenu dans le logement au dessous de l’appartement loué par Monsieur [W], Monsieur [G] [Q] a constaté l’absence de Monsieur [N] [W].
Le 2 avril 2025, aux termes d’un procès verbal de constat réalisé par [E] [H] membre de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, il est relevé que Monsieur [N] [W] est absent et que sont présents Monsieur [L] [Y] et Madame [D] [V]. Ils indiquent qu’ils louent l’appartement à Madame [O] [U]. Sur la boite aux lettres afférentes à l’appartement sont notés les noms suivants: [W] [N], [T] [A] et [I] [S].
Le 7 février 2025, Monsieur [G] [Q] a donné congé à Monsieur [N] [W].
Par acte extra-judiciaire du 6 juin 2025, M. [G] [Q] a fait assigner Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [A] [T] et Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de:
— juger valide le congé délivré le 5 septembre 2024
— prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de Monsieur [N] [W]
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [A] [T] et Monsieur [I] [S] et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— dire que le délai prévu à l’article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis prévu à l’article L412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’éxécution ne sont pas applicables
— condamner in solidum Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [A] [T] et Monsieur [I] [S] à verser à Côte d’Azur Habitat à titre d’indemnité d’occupation une somme de 500 euros par mois à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux
— condamner in solidum Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [A] [T] et Monsieur [I] [S] à 1500 Euros au titre des frais irrépétibles
— condamner in solidum Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [A] [T] et Monsieur [I] [S] aux entiers dépens.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025. Le demandeur s’est désisté à l’égard de Monsieur [T].
A cette audience, Monsieur [G] [Q] s’est désisté de ses demandes à l’égard de Monsieur [A] [T].
Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], et Monsieur [I] [S] quoique régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, n’ont pas comparu.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorgée au 12 mars 2026, puis au 2 avril 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat. .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
*
Sur les demandes principales
Il est constant que, par acte extra-judiciaire, M. [G] [Q] a fait délivrer à Monsieur [N] [W] un congé pour vendre ne contenant aucune offre de vente ni une notice d’information et la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ce congé est nul.
Monsieur [Q] a donné congé le 7 février 2025 constatant l’absence de Monsieur [N] [W] et visant la fin de bail.
Dans ces conditions, le bail a pris fin le 14 février 2026.
Il ressort également des pièces produites que Monsieur [G] [Q] propriétaire du logement n’a pas conclu de bail avec Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [A] [T].
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 4] sans droit ni titre, à compter du 2 avril 2025 par Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] n’est donc pas contestable, à compter du 15 février 2026 pour Monsieur [N] [W].
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait, Monsieur [N] [W] semblant avoir quitté les lieux quoique son som figure encore sur la boîte aux lettres, ne bénéficieront pas du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sursis de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer en raison de l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait. Les défendeurs ne pourront valablement y prétendre.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], et Monsieur [I] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
II SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
Monsieur [G] [Q] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant équivalent à la dernière échéance de loyers et charges des précédents locataires ayant fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] qui se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux en ce qu’ils n’ont pas restitué les clés du logement seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 avril 2026 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux avec remise des clés avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 27 mai 2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de 500 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Q] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande de validation de congé pour revendre ;
VALIDE le congé délivré à Monsieur [N] [W] par actes extra-judiciaire du 7 février 2025 pour le 15 février 2026 ;
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis à [Localité 2] [Adresse 3]) [Adresse 2] sans droit ni titre à compter du 15 février 2026 par Monsieur [N] [W] ;
CONSTATE que Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V], Monsieur [A] [T] et Monsieur [I] [S] sont entrés dans le domicile de Monsieur [G] [Q] par voie de fait ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[G] [Q] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas ;
DIT que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] in solidum, à payer à M. [G] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 500 €, à compter du 2 avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] aux dépens, in solidum ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W], Monsieur [L] [Y], Madame [D] [V] et Monsieur [I] [S] in solidum, à verser à M. [G] [Q] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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