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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 avr. 2026, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[N] Civil
N° RG 25/04202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFL
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître GOTTLICH;
Mme [U]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04202 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFL
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la société CA Consumer finance, anciennement dénommée Sofinco, en date du 22 novembre 2024, enregistrée au Greffe le 25 novembre 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a rendu le 2 janvier 2025 une ordonnance n°21-24-002560 portant injonction à Mme [J] [B] épouse [U] de lui payer la somme de 3939,14 euros en principal.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 23 janvier 2025, Mme [U] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 avec un ultime renvoi à l’audience du 10 février 2026.
La CA Consumer finance a constitué avocat, et par conclusions reçue le 3 décembre 2025, demande au Tribunal de:
— à titre principal, condamner Mme [J] [U] à payer à CA Consumer finance la somme en principal, intérêts et frais de 3.908,34 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,66%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 juillet 2024,
— à titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 3.580,08 euros,
— en conséquence, condamner Mme [J] [U] à payer à CA Consumer finance la somme en principal de 3.580,08 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 16 juillet 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 1.136,31 euros par rapport au prêt initial de 4.000,00, condamner Mme [J] [U] à payer à CA Consumer finance la somme en principal de 2.863,69 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,66%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 16 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— condamner Mme [J] [U] à payer à la société CA Consumer finance une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par offre initiale en date du 7 décembre 2022, la demanderesse anciennement dénommée Sofinco, avait consenti à Mme [U] l’octroi d’un prêt initial de 4.000,00 euros, dont cette dernière n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
À l’audience du 10 février 2026, la CA Consumer finance, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Mme [U] n’a pas comparu mais a demandé par courriel du 8 décembre 2025 à bénéficier de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du tribunal de proximité de [N] en date du 2 janvier 2025 a été signifiée à Mme [U] le 23 janvier 2025, par dépôt à l’étude ;
Il n’est pas fait état d’actes ultérieurs de signification à personne ni de mesures d’exécutions ayant eu pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de Mme [U].
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R. 312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Mme [U] date du 15 décembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 23 janvier 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la société CA Consumer finance a consenti à Mme [U], selon offre préalable du 7 décembre 2022, un prêt d’un montant de 4.000,00 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles de 100,80 euros au taux de 9,66% l’an.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CA Consumer finance s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 22 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024 ;
Le capital restant dû par Mme [U] à la déchéance du terme est de 2.723,85 euros.
Mme [U] reste en outre devoir les sommes de 591,04 euros au titre des échéances en retard, de 196,83 euros au titre des intérêts courus, et de 102,00 euros au titre des cotisations d’assurance courues, soit un total de 3.613,72 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [U] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 3.613,72 euros, avec intérêts au taux nominal de 9,66% l’an à compter du 22 août 2024.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 265,19 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Mme [U] sera condamnée à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société CA Consumer finance n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Ainsi, la société CA Consumer finance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Mme [U] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle.
Par conséquent, la demande de délais de paiement de Mme [U] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Mme [U] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CA Consumer finance les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 458,00 euros en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Mme [J] [B] épouse [U] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-002560 rendue le 2 janvier 2025 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [J] [B] épouse [U] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 3.613,72 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 9,66% l’an à compter du 22 août 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Mme [J] [B] épouse [U] à payer à société CA Consumer finance la somme de 265,19 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société CA Consumer finance du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la société CA Consumer finance de sa demande en dommages et intérêts;
DÉBOUTE Mme [J] [B] épouse [U] de sa demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Mme [J] [B] épouse [U] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [J] [B] épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge
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