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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 19 sept. 2025, n° 23/06847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/06847 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXVV
NAC : 91A
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 19 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Angélique LABETOULE de la SELARL TAXLENS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [B] L’ESSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mai 2025 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant proposition de rectification du 28 novembre 2019 de la Direction générale des finances publiques [B] [Localité 8] (ci-après la DGFIP), Monsieur [Z] [G] a fait l’objet de rappels de droits de mutation dans le cadre de la succession de sa mère, [U] [Y] veuve [G], décédée le [Date décès 3] 2013, en l’absence de déclaration de succession valablement établie.
La DGFIP a établi l’imposition résultant du testament olographe du 27 mai 2013 et du codicille du 2 juillet 2013, attribuant à Monsieur [G] les parts de cinq SCPI, deux appartements à [Localité 7], un appartement, une cave et deux parkings à [Localité 13], la moitié des terres à [Localité 10] ainsi que la moitié des comptes bancaires, pour un montant total de 390.327 €, soit 239.464 € au titre des droits simples et 150.863 € au titre des pénalités (intérêts de retard et majoration de 40%).
Par courrier du 17 janvier 2020, Monsieur [G] a contesté le montant des valorisations retenues pour l’évaluation des biens immobiliers composant la succession de sa mère, donnant lieu à une réévaluation des droits simples à hauteur de 218.005 €.
Considérant que ces valorisations demeuraient excessives, Monsieur [G] a saisi la Commission de conciliation pour qu’elle se prononce sur la valeur des biens immobiliers composant la succession. La localisation des différents biens concernés a entrainé la saisine des commissions de conciliation de l’Essonne et des Pyrénées atlantiques.
Par courrier du 14 décembre 2021, la DGFIP a communiqué à Monsieur [G] les avis des commissions de conciliation respectivement rendus les 04 et 15 novembre 2021, confirmant l’analyse de l’administration fiscale.
Par courrier du 15 février 2022, les rappels de droits d’enregistrements assortis d’intérêts de retard et d’une majoration ont été mis en recouvrement pour un montant final de 347.776 €, soit 216.548 € au titre des droits simples et 131.228 € au titre des pénalités.
Le [Date décès 3] 2023, la Direction départementale des Finances publiques [B] l’Essonne (ci-après DDFIP) a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure de régler les droits de mutation par décès.
Par courrier du 05 septembre 2023, Monsieur [G] a adressé aux services fiscaux une réclamation contentieuse contestant les impositions supplémentaires dont il a fait l’objet et sollicitant le dégrèvement total de celles-ci.
Par décision du 28 septembre 2023, la DDFIP a rejeté la réclamation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Monsieur [G] a assigné Monsieur le Directeur de Direction départementale des finances publiques [B] l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— Reconnaitre le bien-fondé de la réclamation déposée le 5 septembre 2023 devant le Directeur des Finances Publiques de l’Essonne ;
— Prononcer la décharge des droits d’enregistrement supplémentaires, intérêts de retard et majorations contestés mise à sa charge au titre de la succession de sa mère décédée ;
— Condamner l’administration fiscale au paiement au profit de la société requérante d’une somme de 5.000 € au titre des frais prévus par l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] fait tout d’abord valoir, sur le fondement des articles L 57 et L 80 CA du Livre des procédures fiscales, que la procédure d’imposition est entachée irrégularités substantielles devant aboutir à la décharge totale des droits d’enregistrement mis à sa charge au titre de l’année 2013 en ce que :
— d’une part, la proposition de rectification du 28 novembre 2019 est insuffisamment motivée dans la mesure où les éléments de comparaison invoqués par les services fiscaux pour évaluer les biens de la succession ne sont pas suffisamment précis faute d’indiquer les éléments objectifs de nature à établir que les trois biens immobiliers retenus, vendus en 2012 et 2013, se rapportent à la cession de biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles au sein du marché réel considéré ;
— d’autre part, la mise en recouvrement des rappels litigieux est intervenue sans qu’il ne soit fait droit à sa demande préalable d’accéder au fichier immobilier des mutations tenu par les services fiscaux grâce auquel ils établissent leur comparaison servant de base aux rappels, ni indication sur la façon dont il aurait pu consulter le fichier immobilier, ce qui constitue une violation des droits de la défense tels que protégés par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la mesure où le principe de l’égalité des armes, application du principe général du droit à un procès équitable, n’a pas été respecté.
Ensuite, sur le fond, Monsieur [G] conteste la répartition de l’actif successoral entre héritiers retenue par l’administration dans sa proportion de rectification du 28 novembre 2019 considérant que les dispositions testamentaires attribuant sa quote-part des propriétés de [D] et [B] [S] à son frère [P] [X], en contrepartie de l’attribution de l’appartement de [Localité 13] à son bénéfice, ne sont pas valables, sa mère ne pouvant décider d’attribuer des biens lui appartement, fût-ce en échange d’un autre bien. Il en conclut que l’appartement de [Localité 13] doit être retenu pour moitié dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge.
Par ailleurs, il conteste l’évaluation de valeur vénale des deux appartements à [Localité 7] composant la succession réalisée par l’administration fiscale. Il expose à ce titre que les trois biens retenus en tant que termes de comparaison ne pouvaient être considérés comme des comparables pertinents aux deux biens relevant de la succession en ce que : les trois cessions font ressortir des prix au m² présentant des variations substantielles de plus de 12 % ; leur localisation proche de la mer en font des biens à valeur intrinsèquement supérieure à celle des biens à évaluer ; la résidence Etche Chirria, aux caractéristiques architecturales beaucoup plus attractives et située sur une avenue très chic de [Localité 7], n’est pas comparable aux deux autres cessions situées dans la même résidence que les biens à évaluer ; la résidence [Adresse 4] est orientée à l’Ouest contrairement aux biens de la succession orientés à l’Est, bénéficiant ainsi d’un ensoleillement plus important, outre le fait qu’elle dispose d’une cave, considérant à ce titre qu’une décote de 10% doit doublement être appliquée par le tribunal pour tenir compte de ces deux points. Il ajoute que l’administration fiscale a in fine retenu le prix au m² de l’appartement situé dans la même résidence que ceux à évaluer, ce qui d’une part confirme que les deux autres termes de comparaison n’étaient pas pertinents et d’autre part revient à ne retenir qu’une seule cession, de sorte qu’elle n’a pas établi des comparaisons en nombre suffisant. Monsieur [G] considère en outre que doit être prise en considération l’importante vétusté des deux appartements, en l’absence de double vitrages
(10.000 € de travaux), de l’électricité qui n’est pas aux normes (15.000 € de travaux) et de la cuisine à rénover (5.000 € de travaux). Il indique en tout état de cause que l’un des appartements est invendable faute d’avoir fait l’objet des formalités nécessaires lors de son acquisition par sa mère, n’ayant ainsi aucune valeur vénale, de sorte qu’un seul appartement de [Localité 7] doit être pris en compte au titre de la succession de sa mère.
S’agissant de l’évaluation de la valeur vénale de l’appartement et du garage à [Localité 13], Monsieur [G] relève également des variations substantielles du prix au m² des trois cessions retenues à titre de comparaison, de l’ordre de 20%, la présence d’une chambre supplémentaire pour le premier comparable, nécessitant l’application d’une décote de 5%, des éléments de conforts supplémentaires dans le comparable n°3 (dressing, loggias, plus proche de la gare) nécessitant l’application d’une décote de 10 %, et fait état des même éléments de vétusté susvisés, dans les mêmes proportions de travaux.
Monsieur [G] fait valoir que les pénalités, accessoires de la procédure d’imposition principale irrégulière et infondée, devront également faire l’objet d’une décharge. Sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts, il indique qu’il n’a pas été mis en demeure de procéder à la déclaration de succession de sa mère, de sorte que la majoration de 40% afférente n’est pas valable et doit faire l’objet d’un dégrèvement.
Par courrier du 11 décembre 2023 adressé à la présente juridiction, la DDFP a renvoyé à l’examen de sa décision de rejet contentieux du 28 septembre 2023 pour solliciter le rejet des demandes de Monsieur [G], relevant que l’assignation de ce dernier reprend les termes de ses deux réclamations contentieuses auxquelles elle a répondu dans sa décision de rejet contentieux.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation et du courrier précités, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour justification par le défendeur de la communication de ses écritures et pièces au demandeur, et éventuelle réplique en conséquence du demandeur, dans le respect du principe du contradictoire (signification de tout nouvel élément à la partie adverse).
Par ordonnance du 20 mars 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date du présent jugement.
La DDFP n’a pas fait parvenir son dossier et ses pièces au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi, si Monsieur [G], au titre de la discussion de ses écritures, sollicite une application par le tribunal de décotes sur la valeur vénale des biens utilisés à titre de comparaison par l’administration fiscale pour évaluer les biens litigieux de la succession, et remet en cause la validité des dispositions testamentaires édictées par sa mère, soutenant ainsi une modification de l’assiette d’imposition mise à sa charge, force est de constater qu’aucune conséquence juridique n’est tirée de ces observations dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [G] sollicitant exclusivement le dégrèvement total des impositions supplémentaires, et non un dégrèvement partiel fondé sur un nouveau calcul des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge dans le cadre de la succession en cause.
Par conséquent, le tribunal n’est valablement saisi d’aucune demande sur ces points, lesquels ne feront l’objet d’aucun examen dans le cadre du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DÉCHARGE TOTALE D’IMPÔT
À titre liminaire, il est relevé que, malgré une déclaration de succession considérée comme étant irrégulière et donc inexistante par l’administration fiscale, il résulte de la proposition de rectification du 28 novembre 2019 de la DGFIP que celle-ci, « pour tenir compte du contexte, du dépôt de la copie d’une déclaration de succession par une des parties, et afin de ne pas interrompre le débat contradictoire, la taxation de la succession est opérée à l’aide de la procédure de rectification contradictoire prévue, en vertu des articles L 55 et L 57 du Livres des Procédures Fiscales », écartant ainsi l’imposition d’office. Il convient donc de faire application des dispositions prévues en matière de procédure de redressement contradictoire.
L’article L 17 du Livre des procédures fiscales dispose qu’en ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
Aux termes de l’article L 55 du Livre des procédures fiscales, sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
L’article L 57 du Livre des procédures fiscales dispose que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En application de ces dispositions, l’appréciation du caractère suffisamment motivé de la notification de redressement relève des pouvoirs souverains des juges du fond.
Lorsque l’administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d’enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l’évaluation par elle retenue au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires.
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission et cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date.
L’exigence d’évaluation par comparaison n’implique cependant pas que les biens pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement à ceux qui constituent l’objet du litige.
L’article L 76 B du Livre des procédures fiscales dispose que l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. À cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
L’article 1728 point 1b. du code général des impôts prévoit que le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.
Sur la régularité de la procédure d’imposition
Sur la motivation de la proposition de rectification du 28 novembre 2019
En l’espèce, dans sa proposition de rectification du 28 novembre 2019, l’administration fiscale établit, pour l’évaluation de la valeur vénale de l’appartement avec cave situé à [Localité 13], des deux appartements avec celliers situés à [Localité 7] et de la propriété à [Localité 11], un tableau des termes de comparaison avec trois autres ventes précisant : la date de la cession et son numéro d’inscription au service de publicité foncière, l’adresse du bien, la parcelle/lots, la nature des locaux, la surface utile/habitable, la catégorie cadastrale, l’étage, l’année de construction, le nombre de niveaux les matériaux, le descriptif des pièces, l’occupation, le prix de cession, le prix au m², le cas échéant après l’application d’une décote.
S’agissant des deux garages-parking à [Localité 13], l’administration fiscale établit une comparaison par référence à trois actes de ventes de bien en précisant la date de la vente, le numéro de publication au service de publicité foncière, l’adresse, la surface, l’occupation et le prix.
Concernant l’immeuble non bâti à [Localité 10], correspondant à des terres, l’administration fiscale en évalue la valeur vénale par comparaison avec trois autres cessions, précisant : la date de la cession et son numéro de publication au service de publicité foncière, l’adresse du bien, la parcelle/lots, la contenance totale, la nature des terres, le prix de cession et le prix/surface.
En ce que, pour chacun des biens immobiliers de la succession à évaluer, l’administration fiscale procède au préalable à une description des biens selon les mêmes critères que ceux retenus dans le tableau des termes de comparaison, il convient de considérer qu’elle établit un rapport suffisamment clair entre les biens à évaluer et les ventes répertoriées à titre de comparaison, de nature à confronter les données issues de ces mêmes critères et permettre, le cas échéant, d’en contester la pertinence par observations.
À ce titre, il ressort des écritures mêmes de Monsieur [G] que ce dernier a pu formuler ses observations suite à la proposition de rectification du 28 novembre 2019, indiquant que « Dans le cadre du débat contradictoire, le service de contrôle a pris en compte certaines observations présentées par le contribuable et a ainsi réduit le montant des valorisations retenues s’agissant des biens immobiliers composant la succession de madame [G] », les estimant toutefois « encore excessives ». Il résulte des pièces produites au dossier que Monsieur [G] a pu formuler de telles observations par courrier du 17 janvier 2020, même si ce dernier indique à ce titre dans ses écritures la date du 17 janvier 2019, (considérée comme une erreur matérielle en ce qu’elle est antérieure à la proposition de rectification du mois de novembre 2019).
Il en résulte que la proposition de rectification du 28 novembre 2019 présentée par l’administration fiscale est motivée de façon suffisamment précise permettant à Monsieur [G] de formuler ses observations.
Par conséquent, la procédure d’imposition ne saurait être déclarée irrégulière sur ce motif.
Sur l’accès au fichier immobilier
En l’espèce, si Monsieur [G] indique que seule l’administration fiscale a eu accès aux données du fichier immobilier contenant les mutations retenues comme éléments de comparaison pour déterminer la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession litigieuse, il ressort des pièces produites au dossier, et notamment des courriers de l’administration fiscale des 28 septembre et 11 décembre 2023, que celle-ci a répondu favorablement à la demande de communication des actes de cessions relatifs aux termes de comparaison, sollicitée par Monsieur [G] dans ses observations du 17 janvier 2020, en transmettant les quinze actes de cessions le 17 juin 2020, pièce mentionnée sur le bordereau des écritures de la DDFIP sans que cette communication ne soit contestée en demande.
En outre, et comme le précise l’administration fiscale dans sa décision de rejet du 28 septembre 2023, « la base de données PATRIM, qui recense les transactions immobilières enregistrées par l’administration et est utilisée par l’administration pour rechercher des termes de comparaisons, est accessible gratuitement par tous les contribuables depuis le 1er janvier 2014, à partir du site impot.gouv.fr », de sorte que les informations sollicitées par Monsieur [G] étaient également publiquement accessibles.
Il en résulte que Monsieur [G] a pu avoir accès, avant l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2022, aux documents et informations sollicités concernant les sources des termes de comparaison retenus par l’administration fiscale, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir à ce titre d’une inégalité des armes entachant la régularité de la procédure d’imposition.
Aussi, la procédure d’imposition ne saurait être déclarée irrégulière sur ce motif.
Il résulte des développements précédents que la procédure d’imposition est régulière.
Sur la validité de l’avis de recouvrement
Sur l’évaluation par comparaison
En l’espèce, s’agissant des deux immeubles à [Localité 7], si Monsieur [G] se prévaut d’une variation de plus de 12% du prix au m² entre les biens retenus comme termes de comparaison, il est relevé que l’administration fiscale a retenu in fine le prix au m² le plus bas (3.587 €), correspondant à celui du bien situé dans la même résidence que le bien à évaluer, abandonnant ainsi les deux autres termes de comparaison au prix au m² le plus élevé, de sorte que la variation du prix reprochée est devenue sans objet.
En ce que cette décision de l’administration fiscale est à la faveur de Monsieur [G], celui-ci ne saurait dans un même temps se prévaloir d’un nombre insuffisant de termes de comparaison pour l’évaluation des biens hérités, étant relevé que la DGFIP motive en fait son choix, en précisant « Il en découle un prix au m² moyen de 3 855,09 € ((4 064,52 + 3 587,69 + 3913.05)/3). Toutefois, le prix de 3 587,69 € arrondis à 3 587 € sera retenu (même si l’étage des biens à évaluer est un élément de plus-value), le terme de comparaison n°2 étant situé dans la même résidence que les biens à évaluer, le descriptif étant similaire en tous points et le prix au m² étant le prix a minima des termes de comparaison retenus ».
En tout état de cause, s’agissant des deux autres termes de comparaison abandonnés, l’administration fiscale précise dans sa décision de rejet du 28 septembre 2023 que si ces derniers sont plus proches de la mer sans être sur le front de mer, ils sont en revanche plus éloignés du centre-ville et des commodités, et que l’étage beaucoup plus élevé des biens à évaluer, offrant une excellente vue et luminosité, compense son exposition Ouest par rapport à l’exposition Est des deux termes de comparaison. Elle relève également que si les deux appartements ne disposent pas d’une cave contrairement à l’un des termes de comparaison, ils disposent en revanche d’un cellier en compensation.
Il en résulte que l’administration fiscale apporte des éléments d’explication aux points soulevés par Monsieur [G], sans que celui-ci n’y réponde dans ses écritures, de sorte que le moyen tiré d’une comparaison de biens non intrinsèquement similaires ne saurait prospérer sur ces points.
De la même façon, s’agissant de la vétusté alléguée des deux biens à évaluer, l’administration fiscale répond dans sa décision de rejet du 28 septembre 2023 que, bien qu’aucun justificatif de vétusté ou devis de travaux n’a été fourni par le demandeur, elle a appliqué une décote de 15.000 € par appartement, ce à quoi ne répond pas Monsieur [G] dans son assignation. Or, d’une part, il ne peut être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir pris en considération ce point, alors que la vétusté dont se prévaut Monsieur [G] concerne des éléments intérieurs de l’appartement (électricité, cuisine, fenêtres) auxquels l’administration ne peut avoir accès en l’absence de production de tout justificatif par Monsieur [G], qu’il ne produit pas davantage dans le cadre de la présente procédure. D’autre part, l’application d’une décote à ce titre prive de tout effet le moyen tiré d’un défaut de prise en compte de ce critère présenté par le demandeur pour justifier de termes de comparaison non intrinsèquement similaires.
Enfin, si Monsieur [G] indique aux termes de ses écritures que « En tout état de cause, l’un des appartements en question est en l’état invendable, les formalités n’ayant pas été mises en œuvre par Maitre [W] Notaire lors de l’acquisition du bien par Madame [G] », force est de constater, outre le fait que le bien en question n’est pas précisé, que le point n’est étayé par aucun moyen de droit et de fait de nature à justifier que « la valeur d’un seul appartement de [Localité 7] devrait donc être prise en considération au titre de la succession de Madame [G] », étant rappelé que Monsieur [G] sollicite uniquement au titre de son dispositif le dégrèvement total de l’imposition dont il fait l’objet.
S’agissant de l’appartement et du garage à [Localité 13], si Monsieur [G] se prévaut d’une variation du prix au m² des trois termes de comparaison retenus de plus de 20 %, il est d’une part rappelé que l’évaluation par comparaison n’exige pas que les caractéristiques des biens pris en considération soient strictement identiques, et qu’en l’espèce les trois valeurs de 2.813,73 €, 2.408,16 € et 2.422,68 €, particulièrement proches, ne présentent pas une différence substantielle permettant de considérer que les biens ne sont pas intrinsèquement similaires, outre le fait que l’évaluation par comparaison s’apprécie dans sa globalité, au regard de l’ensemble des critères retenus. Si Monsieur [G] remet également en question les critères tenant à la nature des locaux, au descriptif de la maison et à leur localisation, l’administration fiscale répond dans sa décision de rejet du 28 septembre 2023 que :
« b- S’agissant de la chambre supplémentaire dont bénéficierait le terme de comparaison sis [Adresse 5] :
Ce terme de comparaison est de surface identique au bien à évaluer. Si le terme de comparaison comprend effectivement 4 chambres, le bien à évaluer comprend deux salles à manger. Le nombre de pièces est donc identique, seul l’usage en diffère.
c – S’agissant du terme de comparaison sis [Adresse 1] :
Si ce bien comprend un dressing et une loggia, il ne dispose pas d’un box, garage ou parking. L’acte de vente du bien à évaluer mentionne un séchoir, un rangement, une loggia, et dispose d’un garage.
Par ailleurs, ce bien est situé plus loin de la gare que le bien à évaluer, de sorte que la proximité d’une zone boisée ne saurait suffire à compenser la valeur ajoutée résultant de la proximité de la station [12] sans la gêne des voies ferrées ».
Or, Monsieur [G] ne répond aucunement à ces éléments d’explication apportés par l’administration fiscale, échouant ainsi à démontrer que celles-ci sont insuffisantes à considérer que les termes de comparaison ne sont pas intrinsèquement similaires avec le bien à évaluer.
S’agissant de la vétusté alléguée du bien hérité, l’administration fiscale répond dans sa décision de rejet du 28 septembre 2023 que, bien qu’aucun justificatif de vétusté ou devis de travaux n’ait été fourni par le demandeur, elle a appliqué une décote de 15.000 €, ce à quoi ne répond pas Monsieur [G] dans son assignation. Or, d’une part, il ne peut être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir pris en considération ce point, alors que la vétusté dont se prévaut Monsieur [G] concerne des éléments intérieurs de l’appartement (électricité, cuisine, fenêtres) auxquels l’administration ne peut pas définition avoir accès en l’absence de production de tout justificatif par Monsieur [G], qu’il ne produit pas davantage dans le cadre de la présente procédure. D’autre part, l’application d’une décote à ce titre prive de tout effet le moyen tiré d’un défaut de prise en considération de ce critère présenté par le demandeur pour justifier de termes de comparaison non intrinsèquement similaires.
Enfin, si Monsieur [G] se prévaut d’autres comparables qui pourraient être utilisés pour la valorisation du bien, force est de constater qu’il ne produit aucun de ces éléments dans le cadre de la procédure de nature à remettre en cause l’analyse de l’administration fiscale.
Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a valablement fondé et justifié les impositions supplémentaires mises à la charge de Monsieur [G], de sorte que sa demande de dégrèvement totale correspondante sera rejetée.
Sur les intérêts de retard
En l’espèce, la procédure ayant été déclarée régulière et bien fondée, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge des intérêts de retard afférents.
Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la majoration de 40 %
En l’espèce, si dans sa décision de rejet du 28 septembre 2023, la DDFIP indique avoir adressé à Monsieur [G], qui le conteste, une mise en demeure datée du 15 septembre 2017 avec accusé de réception daté du 29 septembre 2017, elle n’en justifie pas en l’absence de communication de son dossier de plaidoiries au tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la décharge du paiement de la majoration de 40 %.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la DDFP ne formulant aucune demande au titre des frais irrépétibles, et Monsieur [G] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre et les demandes afférentes formées par Monsieur [G] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [G] de sa demande de décharge des droits d’enregistrement supplémentaires et intérêts de retard mis à sa charge suivant avis de recouvrement de la Direction générale des finances publiques du 15 février 2022 ;
ORDONNE la décharge du paiement de la majoration de 40 % mis à la charge de Monsieur [Z] [G] suivant avis de recouvrement de Direction générale des finances publiques du 15 février 2022, pour un montant de 86.619€ ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande afférente formée par Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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