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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 26 juin 2025, n° 23/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02925 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPPO
AFFAIRE : [E] / [V] [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] [E]
né le 20 Octobre 1961 à MILAN EN ITALIE
de nationalité Italienne
7 via Aldrovandi
20129 MILAN (ITALIE)
représenté par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V] [Z] épouse [E]
née le 12 Octobre 1960 à DIRE DAWA EN ETHIOPIE
de nationalité Italienne
1486 rue de Genève
01210 ORNEX
représentée par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [P] [N] [E] et de Madame [S] [V] [Z] épouse [E] a été célébré le 13 Février 1994 à DJIBOUTI sans contrat préalable.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
— [G] [B] [E] né le 17 Avril 1995 à MILAN (ITALIE),
— [X] [L] [E] née le 05 Février 1998 à MILAN (ITALIE), autonome.
Par demande introductive d’instance en date du 09 Octobre 2023 remise au greffe le 10 Octobre 2023, Monsieur [P] [N] [E] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’article 3 de loi italienne en date du 1er décembre 1970 n°898/1970.
Madame [S] [V] [Z] épouse [E] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 17 octobre 2023.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 04 Octobre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi Italienne applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et la loi Française applicable, aux obligations alimentaires entre époux,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— constaté que les époux vivaient séparément depuis le 1er juin 2022,
— attribué provisoirement à Madame [S] [V] [Z] épouse [E] la jouissance du logement familial à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que Monsieur [P] [E] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier, dont les échéances sont de 1200CHF par mois, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que Monsieur [P] [N] [E] devra payer à son épouse pour elle-même, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 2800€ euros et au besoin l’y a condamné,
— dit que Monsieur [P] [E] prendra intégralement en charge l’enfant majeur [G].
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [P] [N] [E] le 13 janvier 2025 et par Madame [S] [V] [Z] épouse [E] le 18 décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Sur la compétence du juge français :
S’agissant du prononcé du divorce :
La règle de compétence de droit commun en matière de divorce et de séparation de corps, en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence , la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit BRUXELLES II Bis qui s’applique dans tous les États membres de l’Union Européenne , à l’exception du DANEMARK , non seulement aux ressortissants de l’Union Européenne , mais aussi aux étrangers non européens , et ce pour toutes les demandes postérieures au 01 mars 2005 comme en l’espèce .
L’article 3 de ce Règlement Européen prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ,ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur , ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »
— de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande du « domicile » commun.
Il s’agit d’une liste limitative mais non hiérarchisée, peu importe l’ordre des critères, il suffit de remplir au moins l’un d’eux.
Madame [S] [V] [Z] et M. [P] [E] sont de nationalité italienne, mariés en 1994 et la requête est postérieure au 1er mars 2005. Ce règlement est donc applicable.
Ce règlement s’incorpore au droit interne des États européens qui l’ont adopté ce qui est le cas de la France et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile notamment celle de l’article 1070.
En l’espèce, à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance, la résidence habituelle du défendeur se trouve en FRANCE dans l’AIN.
Par conséquent, la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
S’agissant des obligations alimentaires :
Ce même Règlement Européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II Bis n’est pas applicable aux obligations alimentaires.
Le Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , précise en son article 68 que ce règlement , sous réserve de l’article 75, paragraphe 2 sur les mesures transitoires , modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions du dit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires c’est-à-dire du règlement dit BRUXELLE I du 22 décembre 2000 .
Le règlement BRUXELLE I n’est donc pas applicable au cas d’espèce eu égard à la date de la requête.
L’article 3 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 indique que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,
ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,
ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Madame [S] [V] [Z] épouse [E] réside à ORNEX dans l’AIN.
Par conséquent, la Juridiction Française et plus précisément le juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE au vu de l’article 1070 du code de procédure civile sont compétents.
Sur la loi applicable :
S’agissant du prononcé du divorce :
En l’absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État non membre de l’union Européenne mais aussi en l’absence de convention bilatérale existant entre la France et un autre État membre de l’union Européenne qui n’est pas dans la coopération renforcée (conventions franco polonaise, franco-bosniaque, serbe, Monténégro ) , il convient de se référer au Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps pour les requêtes déposées à compter du 21 juin 2012 .
En l’espèce les époux n’ont pas fait de convention afin de déterminer de loi applicable à leur divorce comme le permet l’article 5 de ce règlement. Il conviendra, donc, de déterminer la loi applicable à leur divorce selon les dispositions de l’article 8 de ce règlement en vertu duquel il s’agira de la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce à la date de la remise au greffe de l’acte introductif d’instance, les deux époux ont la même nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En conséquence, la loi italienne sera applicable au prononcé du divorce.
S’agissant des obligations alimentaires entre époux :
Le Règlement UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III ne concerne pas davantage les obligations alimentaires.
L’article 15 du Règlement Européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires , en vigueur depuis le 18 juin 2011 , renvoie pour déterminer la loi applicable , aux dispositions du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance y compris les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents , et entrée en vigueur à la même date que le dit règlement .
Selon l’article 3 du Protocole de la Haye n°39 du 23 novembre 2007 : « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ».
L’article 5 de ce protocole précise qu’en ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage ; dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’épouse, créancier d’aliments, est en FRANCE et les parties ne s’opposent pas à l’application de l’article 3 du protocole.
En conséquence, la loi française s’appliquera aux obligations alimentaires entre époux.
SUR LE DIVORCE
L’article 3 de la loi italienne en date du 1er décembre 1970 n°898/1970 sur la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage prévoit plusieurs fondements de divorce : « La dissolution ou la cessation des effets civils du mariage peut être demandée par l’un des époux :
1) Lorsque, après la célébration du mariage, l’autre époux a été condamné, par un jugement devenu définitif, également pour des faits commis antérieurement […]
2) dans les cas où :
a) l’autre époux a été acquitté de l’un des crimes prévus aux lettres b) et c) du numéro 1) du présent article, lorsque le juge compétent pour prononcer la dissolution ou l’extinction des effets civils du mariage constate l’inaptitude du défendeur à maintenir ou à reconstituer le concubinage familial ;
b) la séparation de corps entre les époux a été prononcée par un jugement devenu définitif, ou la séparation consensuelle a été approuvée ou une séparation de fait est intervenue lorsque la séparation de fait elle-même a commencé au moins deux ans avant le 18 décembre 1970.
Dans tous les cas susmentionnés, pour le dépôt de la demande de dissolution ou d’extinction des effets civils du mariage, les séparations doivent s’être poursuivies de manière continue pendant au moins douze mois à compter de la comparution des époux devant le président du tribunal dans le cadre de la procédure de séparation de corps et pendant six mois en cas de séparation consensuelle, même lorsque le jugement contentieux est devenu consensuel, soit à compter de la date certifiée dans la convention de séparation conclue à la suite d’une convention de négociation assistée d’un avocat ou à compter de la date de l’acte contenant la convention de séparation conclu devant l’officier de l’état civil. Toute interruption de la séparation doit être contestée par le défendeur ; Dans le cas d’une séparation de fait commencée en vertu du paragraphe précédent, le délai de cinq ans court à compter de la fin effective de la cohabitation.
[…] »
L’article 473-bis.49 du Code de procédure civile italien prévoit la possibilité de présenter devant le même tribunal simultanément les demandes de séparation et de divorce dans les procédures contentieuses : « Dans les actes introductifs d’instance de la procédure de séparation de corps, les parties peuvent également déposer une demande de dissolution ou de cessation des effets civils du mariage et des créances y afférentes. Les demandes ainsi proposées peuvent être instruites après l’expiration du délai prévu à cet effet par la loi, et après que le jugement prononçant la séparation de corps est devenu définitif […] »
Il convient de constater que les époux remplissent les conditions du droit italien pour obtenir un jugement de divorce, dans la mesure où :
1) Dans l’acte introductif d’instance de Monsieur [E], étaient introduites à la fois une demande de séparation, et une demande de divorce.
2) Une séparation judiciaire a été prononcée, sous la forme de l’ordonnance sur mesures provisoire rendue en date du 4 octobre 2024. Cette décision de séparation judiciaire est définitive, les époux ayant signé des actes d’acquiescement.
3) Le délai de séparation prévu par la loi est expiré, à savoir qu’il se soit écoulé 6 mois depuis la séparation consensuelle. L’Ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2024, a constaté la résidence séparée des époux au 1er juin 2022. Les époux seront donc judiciairement séparés au 04 avril 2025, selon le droit italien.
Par conséquent, le divorce des époux sera prononcé pour séparation consensuelle des époux, par application des dispositions de l’article 3 de loi italienne en date du 1er décembre 1970 n°898/1970 sur la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
Les époux soumettent à l’homologation du juge une convention signée le 18 décembre 2024 par l’épouse et le 07 janvier 2025 par l’époux, réglant toutes les conséquences du divorce.
Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties et ceux de l’enfant [G] [B] [E]. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 04 Octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025,
Dit que le juge français est compétent, la loi italienne applicable au divorce et la loi française applicable aux obligations alimentaires,
Prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 3 de loi italienne en date du 1er décembre 1970 n°898/1970 sur la dissolution ou la cessation des effets civils du mariage:
Monsieur [P] [N] [E]
né le 20 Octobre 1961 à MILAN (ITALIE)
ET DE
Madame [S] [V] [Z]
née le 12 Octobre 1960 à DIRE DAWA (ETHIOPIE)
Mariés le 13 Février 1994 à DJIBOUTI
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Homologue la convention signée par les parties le 18 décembre 2024 et le 07 janvier 2025 réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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