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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 mars 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/336
Appel des causes le 06 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EXK
Nous, Monsieur MARLIERE [B], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [N] [D] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [W]
de nationalité Algérienne
né le 10 Décembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifiée le 17 janvier 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 5 janvier 2025 à 17h30
Par requête du 05 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10h32 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’aimerai retrouvé ma liberté. J’ai transmis plusieurs documents. Ma femme vient d’être opérée, elle est fatiguée. Elle a besoin de moi. Je n’ai jamais causé de problème en France. Les enfants de ma compagne ont 5 ans, 9 ans, 7 ans et 13 ans.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Une nouvelle demande de rendez-vous consulaire a été faite. Toutes les diligences de l’administration ont été faites. L’administration n’a aucun pouvoir de coërcition.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je vous produis les documents transmis par FTA. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [W]. On voit que Monsieur est quelqu’un de dou comme le démontre sa compagne. Les conditions d’application de la 3ème ne sont pas réunies. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [W].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en dépit des démarches répétées auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4], la préfecture du Nord n’a pas été en mesure d’obtenir dans les 60 premiers jours de la rétention administrative un rendez-vous consulaire indispensable à l’éventuelle délivrance d’un LPC ; que dans sa requête, l’autorité administrative mentionne avoir présenté le 3 mars dernier une troisième demande en ce sens en vue d’obtenir une audition le 14 mars suivant ;
Que pour autant, en l’état des éléments soumis à notre appréciation, la démonstration de la délivrance à bref délai du LPC sollicité depuis plus de deux mois n’est nullement faite et qu’il convient en conséquence de considérer que l’unique des cinq conditions alternatives posées par l’article L 742-5 du CESEDA qui a été invoquée au soutien de la demande de prolongation de la rétention administrative n’est pas remplie en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [I] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12h38
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EXK
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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