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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01011 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O35C
MINUTE N° : 26/812
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
c/
[V] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL RIVAL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente, du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 26 septembre 2022, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), a consenti à Monsieur [V] [F] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque FORD, modèle PUMA ST-LINE DESIGN 2, n° de série WF02XXERK2NJ37959 au prix de 28.340,00 euros T.T.C., moyennant le paiement d’un premier loyer représentant 15,928% du prix T.T.C. du bien loué, hors assurance, puis de 37 loyers mensuels représentant chacun 1,159% du prix T.T.C. du bien loué.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juin 2024, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), se prévalant de l’existence de loyers demeurés impayés, a mis en demeure Monsieur [V] [F] de lui payer la somme de 1.552,29 euros sous huit jours, faisant valoir qu’à défaut le contrat de location avec option d’achat serait résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) a ensuite fait assigner Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat liant les parties au 1er août 2024 ;
A titre subsidiaire
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En tout état de cause
— condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 11.117,42 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points l’an courus et à courir à compter du 4 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2026, la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [V] [F] n’est pas comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibérée au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du même code.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur le constat de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat … le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme » (clause 19.a. Inexécution du contrat – Résiliation).
Cette clause ne prévoit pas de délai raisonnable pour le versement de la somme due, le délai de huit jours étant jugé déraisonnable. La clause est alors au détriment du consommateur et doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 18 juin 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause abusive, réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a, en conséquence, pas été régulièrement prononcée par la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements).
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Enfin, il sera précisé que la location avec option d’achat est assimilée aux opérations de crédit.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les loyers n’ont pas été réglés depuis le mois de février 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts du locataire.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application des dispositions des articles L. 312-19 et 21, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28, au moyen d’un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
En application de l’article 1176 du code civil, “lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.”
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre aux emprunteurs un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versée aux débats a été souscrite par la voie électronique, impliquant l’absence de remise d’un exemplaire papier à l’emprunteur. Or, le bordereau de rétractation annexé à cette offre n’est utilisable qu’en l’imprimant et en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par la voie électronique.
Ainsi, le bordereau de rétractation, qui ne respecte pas le parallélisme de la forme dans laquelle l’offre préalable de crédit a été souscrite est donc irrégulier et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris l’indemnité légale.
5. Sur le montant de la créance
En cas de déchéance totale du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Au vu de l’historique de compte produit par la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements), Monsieur [V] [F] a réglé une somme globale de 9.928,88 euros depuis l’origine du contrat de location. Le véhicule a été vendu au prix de 13.952,00 euros TTC.
Par conséquent, au vu du prix d’achat TTC du véhicule de 28.340,00 euros, la créance de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) s’élève à la somme de 4.459,12 euros (28.340,00 € – 9.928,88 € – 13.952,00 €), au paiement de laquelle Monsieur [V] [F] sera condamné.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [F] payer à Monsieur [V] [F] la somme de 4.459,12 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit le 26 septembre 2022 par Monsieur [V] [F] n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat susvisé aux torts de Monsieur [V] [F],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 26 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 4.459,12 euros,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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