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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [O]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02552 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TCV
DEMANDEUR
M. [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 7] B 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— prononcé la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à [I] [O] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
— dit que [I] [O] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné [I] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT :
✦la somme de 7.355,83 € correspondant au montant des loyers et charges jusqu’au mois de septembre 2024 inclus selon état de créance du 3 octobre 2024 ;
✦une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, outre indexation dans les conditions qu’il prévoit, à compter de la décision, jusqu’à libération effective et totale des lieux.
Le 31 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [I] [O] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, [I] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délais « maximum » qui puissent lui être accordés pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, [I] [O] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [I] [O] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. La SA ALLIADE HABITAT, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 7.530,74 € au 30 avril 2025, mois d’avril inclus, qui ne prend pas en compte le règlement de 810 € effectué le 5 mai 2025 par [I] [O], la veille de l’audience, et porte la dette locative à la somme de 6.720,74 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [I] [O], conducteur poids lourds, perçoit des revenus mensuels nets de 2.500 €. Divorcé depuis le 25 sept 2018, il occupe le logement avec ses trois enfants : [V] (23 ans) en alternance, qui travaille et n’y vit que ponctuellement, [J] (18 ans), étudiante en faculté à l’IFTIM [Localité 7] et [N] (15 ans). Il explique les impayés locatifs par des soucis de santé survenus en 2022 avec des retards dans le versement des indemnités journalières et par le fait que, auparavant gardien de fourrière depuis 2012, il n’a pas été payé des frais d’enlèvement de véhicules sur réquisitions judiciaires pour un montant de près de 200.000 €, ayant conduit à une procédure de surendettement, intégrant la dette locative à hauteur de 9.546,02 €, avec une validation de mesures imposées. Il précise que, embauchant à 3H du matin, le priver de son logement l’empêcherait d’exercer son métier. Il a déposé un dossier de demande de logement social le 11 mars 2025 et a déposé un recours DALO le 2 avril 2025, qui, faute d’être complet, n’a pas pu être instruit.
Dans ces circonstances, si la situation de [I] [O] est difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs et insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [O], qui succombe, supportera les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [I] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne [I] [O] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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