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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 avr. 2025, n° 25/51671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société OPTICAL CENTER c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société RENOV' SOL, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA assurances ), Société LALI ARCHITECTURE, Société LACROIX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/51671 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65JQ
N° :6/MC
Assignation du :
07, 10, 11, 14, 21 et 26 Février 2025
N° Init : 24/51966
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société OPTICAL CENTER
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Maître Eva BERDUGO de la SELARL BERDUGO MENDES, avocat au barreau de PARIS – #D1569
DEFENDERESSES
Société RENOV’SOL
[Adresse 10]
[Localité 18]
non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RENOV’SOL
PV de signification/pour signification : [Adresse 19]
Siège social/devant de l’assignation : [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Société LALI ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS – #E2072
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société LALI ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 17]
non constituée
Société LACROIX
[Adresse 13]
[Localité 11]
non constituée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA assurances), en qualité d’assureur de la société LACROIX
[Adresse 4]
[Localité 22]
Et encore pour signification : [Adresse 14]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #l0290
Société JEMARQU', représentée par son gérant Monsieur [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS – #C1017
Société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la Société JEMARQU'
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
Société ACCESS FRANCE SECURITE, exerçant sous l’enseigne ASELLIA
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L171
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCESS FRANCE SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L171
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société RENOV’SOL
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 7, 10, 11, 14, 21 et 26 février 2025, la société OPTICAL CENTER a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés RENOV’SOL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LALI ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, LACROIX, ABEILLE IARD & SANTE, JEMARQU', ALLIANZ IARD, et ACCESS FRANCE SECURITE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 7 mai 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les consorts [U] [S].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
La société OPTICAL CENTER a maintenu les termes de son assignation et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société JEMARQU'.
Concluant en réponse, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, LALI ARCHITECTURE, ABEILLE IARD & SANTE, ALLIANZ IARD et ACCESS FRANCE SECURITE forment protestations et réserves.
La société JEMARQU’ s’oppose à sa mise en cause au motif que les travaux pour lesquels elle est intervenue dans le local commercial n’ont aucun lien avec les désordres constatés pendant les opérations d’expertise.
Régulièrement assignées, les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, RENOV’SOL et LACROIX n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général RG 24/51966.
La société OPTICAL CENTER justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, LALI ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, LACROIX, ABEILLE IARD & SANTE, JEMARQU', RENOV’SOL, ALLIANZ IARD, ACCESS FRANCE SECURITE et les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce qu’une expertise a été ordonnée suite aux désordres signalés par les requérants initiaux, dont le logement se situe au-dessus du magasin exploité par la société OPTICAL CENTER, concomitamment à des travaux d’aménagement réalisés pour le magasin.
Notamment la société LALI ARCHITECTURE est assurée en 2019 et 2020 auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la société LACROIX, qui est intervenue en 2019 pour l’installation d’une porte automatique, est assurée en 2019 auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Concernant la société JEMARQU', qui conteste sa mise en cause au motif qu’elle n’est intervenue que pour la pose des panneaux signalétiques extérieurs de la boutique, sans aucune intervention dans le local ni sur la structure de l’immeuble, il convient de constater à ce stade que les désordres objets de l’expertise peuvent être en lien avec les travaux réalisés dans le local commercial de la demanderesse, ce qui n’exclut pas a priori les travaux ayant touché à la façade, ce qui peut être le cas des travaux de pose des signalétiques.
Il est donc opportun que la société JEMARQU’ puisse participer aux opérations d’expertise.
L’expert a émis un avis favorable aux mises en cause demandées.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société OPTICAL CENTER qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société OPTICAL CENTER, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société OPTICAL CENTER, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société RENOV’SOL
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RENOV’SOL
— La Société LALI ARCHITECTURE
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société LALI ARCHITECTURE
— La Société LACROIX
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA assurances), en qualité d’assureur de la société LACROIX
— La Société JEMARQU', représentée par son gérant Monsieur [X] [H]
— La Société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la Société JEMARQU'
— La Société ACCESS FRANCE SECURITE, exerçant sous l’enseigne ASELLIA
— La Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ACCESS FRANCE SECURITE
— La MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société RENOV’SOL
notre ordonnance de référé du 7 mai 2024 ayant commis Monsieur [C] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, LALI ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, LACROIX, ABEILLE IARD & SANTE, JEMARQU', ALLIANZ IARD, Société RENOV’SOL et ACCESS FRANCE SECURITE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société OPTICAL CENTER devra consigner la somme de 3.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 2 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la société OPTICAL CENTER ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
FAIT A [Localité 26], le 29 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 26] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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