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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFC
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHFC
N° de MINUTE : 24/02344
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
né le 03 Janvier 1970 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Présent et assisté par Maître Sonia MADI, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : T114
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Réprésentée par Madame [S] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, Monsieur [P] [L] a déposé un dossier à la [Adresse 15] ([16]) de la Seine-[Localité 20] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources associé à l’AAH, la prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [11] ([10]) du 27 décembre 2022, Monsieur [L] a reçu un accord pour la [19] et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, Monsieur [L] s’est vu refuser l’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et ne présentant pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et la PCH.
Le 19 janvier 2023, Monsieur [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 4 avril 2023, la [10] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH, ayant estimé que son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [L] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.
Par décision du 1er août 2023, la [10] a rejeté la contestation, le demandeur ayant déjà déposé un recours similaire contre la même décision.
Par courrier reçu le 3 octobre 2023 au greffe, Monsieur [O] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de réévaluer le taux d’incapacité et si ce taux est compris entre 50% et 79%, dire si les conséquences du handicap lui permettent d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle et lui attribuer l’AAH.
Il fait valoir qu’il a travaillé pendant 30 ans dans le domaine du bâtiment en exerçant le métier de maçon. Il estime qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) au motif qu’il a tenté de trouver un emploi dans le domaine du nettoyage qu’il a été contraint d’abandonner en raison de son handicap et que son seul revenu est le revenu de solidarité active (RSA). Il ajoute qu’il ne sait ni lire ni écrire, que les emplois manuels ne lui sont pas accessibles du fait de son handicap et que les emplois aménagés ne le sont également pas en raison de son analphabétisme.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 27 décembre 2022, du 4 avril 2023 et du 1er août 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [L] présente une déficience locomotrice du tronc entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment lors des déplacements et lors de la station debout prolongée de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle expose par ailleurs que Monsieur [L] n’est pas inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, la [19] qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complétée par le docteur [J] [N] le 1er mars 2021 mentionne que Monsieur [L] est atteint de lombalgies et autres pathologies. Le médecin indique que la station debout prolongée et assise prolongée est un signe clinique invalidant permanent. Le médecin note une incapacité fluctuante, un suivi neurologique et chirurgical et par un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, Monsieur [L] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions de se déplacer à l’intérieur, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, de faire sa toilette, de s’habiller et se déshabiller, d’assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Il réalise avec aide humaine les activités de marcher, se déplacer à l’extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères. Le médecin note un retentissement sur l’aptitude au poste notamment des difficultés au poste de travail.
A l’appui de sa demande, M. [L] verse aux débats de nombreux examens médicaux liés à sa lombalgie notamment des imageries de la région lombaire et des IRM du rachis lombaire et de son épaule droite ainsi que des ordonnances du docteur [N] prescrites depuis 2018.
Dans le formulaire adressé à la [16], il indique qu’il est sans emploi depuis le 23 juillet 2018 et qu’il suit des cours d’apprentissage du français et déclare qu’il a exercé le métier de maçon de 1990 à 2010 pendant 20 ans à temps plein.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [L] présente plusieurs difficultés modérées en matière de mobilité, de cognition et d’entretien personnel et qu’il ne parvient également pas à effectuer certaines tâches de la vie quotidienne et domestique sans aide humaine.
Par conséquent, au vu des difficultés présentées par Monsieur [L], il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation de son taux d’incapacité et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros.
Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [M] [I]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mars 2021, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [P] [L] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;si le taux est compris entre 50 et 79% :se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 15] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er mars 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 avril 2025, à 15 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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