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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 avr. 2026, n° 26/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 28 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01637 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R7D
Nous,Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [E] [R] représentant M. [A] [X];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [S]
de nationalité Algérienne
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 mars 2024 par M. [A] [X] , qui lui a été notifié le 02 mars 2024 à 14h30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. [A] [X] , qui lui a été notifié le 23 avril 2026 à 14h50.
Vu la requête de Monsieur [O] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 25 avril 2026 à 16h48 ;
Par requête du 27 Avril 2026 reçue au greffe à 08h35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un enfant ici, et j’ai une procédure en cours. J’attends que la procédure est fini et je part. J’ai une procédure depuis 2022. Oui c’est ça je dois récupérer mon argent. Non je ne peux pas les réccupérer il faut que je soit là. Elle a fait une cassation l’avocate. Comment faire pour les récupérer madame on ne peut pas. Non ce n’est pas l’avocate qui va le récupérer. Elle ne m’a pas dit ça. Elle m’a demandé mon RIB. Mais si je ne suis pas en Algérie comment je fais pour le retirer. En Algérie il n’y a pas de distributeur en euros.
Me [Q] [C] entendu en ses observations ; Je n’ai pas constater d’irrégularité, sur le fonds il y a une requête déposé, je ne les soutiendrais pas, les moyens ne sont pas fondés. Sur l’article 8 de la CEDH pour la présence de l’enfant.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Sur l’article 8 vous n’êtes pas compétente pour statuer sur cette cause, il n’y a pas délément pour rattacher sur l’affectif entre l’enfant et monsieur.
MOTIFS
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH:
Il y a lieu de rappeler qu’une telle évaluation relève à titre principal de la juridiction administrative.
En tout état de cause, Monsieur [S] ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens forts et réguliers avec son fils qui, selon ses déclarations, réside à [Localité 3] et qu’il n’a pas vu depuis deux ans. Il n’établit pas participer aux besoins de l’enfant depuis 2024. Et à l’audience, il souligne attendre uniquement le résultat d’une procédure d’indemnisation pour quitter le territoire français sans évoquer la présence de l’enfant.
Il y a lieu de considérer qu’il n’y a aucune violation de l’article 8 de la CEDH.
Le moyen sera rejeter.
Sur les diligences de l’administration:
L’administration justifie d’avoir sollicité, le 23 avril 2026 la délivrance d’un laissez passer auprès des autorités algériennes. Les diligences en vu de l’éloignement de monsieur [S] ont bien été réalisé.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [A] [X], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01640
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h35
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [B]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01637 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76R7D
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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