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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXUZ
N° MINUTE 26/00117
AFFAIRE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET, [Localité 1]
C/
,
[F], [W]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC MSA DE MAINE ET, [Localité 1]
CC, [F], [W]
CC EXE MSA DE MAINE ET, [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET, [Localité 1]
Département Juridique,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Madame, [C], [J], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur, [F], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Claire LE BRONEC, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 15 novembre 2024, M., [F], [W] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 15 octobre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 4] (la caisse), signifiée par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, portant sur un montant global de 22.155,16 euros au titre de cotisations et contributions non-salariées, majorations et pénalités de retard dues pour les années 2018, 2019, 2020 et 2023.
Au soutien de son opposition, le cotisant conteste le bien-fondé de la contrainte litigieuse au motif que les montants de cotisations réclamés au titre des différentes périodes sont erronés. Il sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 05 septembre 2025, date à laquelle un renvoi a été ordonné dans l’attente d’un recalcul du montant des cotisations par l’organisme social.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 15 décembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte délivrée le 31 octobre 2024 pour un montant ramené à 16.891,33 euros ;
— condamner le cotisant à régler la somme de 16.891,33 euros au titre des cotisations de non-salarié, des majorations de retard pour les années 2018, 2019, 2020 et 2023 ;
— condamner le cotisant à régler les frais de signification de la contrainte d’u montant de 75,76 euros et les frais de la citation à comparaître par acte d’huissier, d’un montant de 33,22 euros.
La caisse soutient que la contrainte est régulière en la forme ; qu’elle rappelle les années concernées ainsi que le montant des cotisations ; qu’elle fait référence à des mises en demeure préalablement adressées au cotisant et qui n’ont pas été contestées par ce dernier ; que le cotisant a donc été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
S’agissant des montants mentionnés, elle rappelle que ceux-ci correspondent aux cotisations non-salariées figurant sur les mises en demeure augmentées de majorations de retard et de pénalités dès lors que le cotisant n’a procédé à aucun paiement. Elle précise que les déductions figurant sur la contrainte correspondent uniquement aux régularisations opérées suite à la réception des revenus professionnels qui ont entraîné un recalcul de cotisations de l’année 2020 postérieurement à l’envoi de la mise en demeure.
La caisse explique la diminution des sommes finalement réclamées par la réception en cours d’instance des déclarations de revenus des années 2020 à 2022 du cotisant, ce qui lui a permis de procéder à un recalcul des cotisations et à une rectification d’appel de cotisations non-salariées pour l’année 2023 qu’elle précise dans ses écritures.
La caisse rappelle que le dernier paiement reçu par le cotisant remonte au 25 janvier 2018, qu’il n’a jamais respecté les différents plans établis.
Au soutien de sa demande de frais annexes, elle souligne que le cotisant n’ayant pas retiré sa convocation pour l’audience du 5 septembre 2025, elle a été invitée par le greffe à le faire citer, ce qu’elle a fait. Elle considère que les frais de citation doivent être mis à la charge du cotisant, de même que les frais de signification de la contrainte.
Le cotisant, bien qu’ayant signé, le 16 septembre 2025, l’accusé de réception du courrier de convocation à l’audience du 15 décembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Après clôture des débats, il a été porté à la connaissance du tribunal un courrier électronique adressé le 13 septembre 2025 par M., [F], [W] sur l’adresse mail correspondant à l’accueil du tribunal et qui n’a été transféré sur l’adresse mail du pôle social que le 15 décembre 2026 à 10h05. Aux termes de ce courriel électronique, M., [F], [W] expliquait son absence à l’audience mais demandait à ce que l’affaire soit retenue et formulait une proposition d’apurement échelonnée.
Cette proposition a été portée le jour même à la connaissance de la caisse, qui a été invitée par le tribunal à faire valoir ses observations en réponse dans un délai d’un mois.
Par courriel électronique du 14 janvier 2026, la caisse a indiqué qu’après échanges avec le cotisant, il avait été convenu d’un échéancier d’une durée de 36 mois à compter du 15 mai 2026 avec règlement des nouvelles échéances des cotisations dans les délais légaux.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur le fond
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la contrainte frappée d’opposition fait référence aux mises en demeure émises les 12 juin 2021, 8 octobre 2021, 28 mars 2023, 15 mars 2024 que le cotisant ne conteste pas avoir reçues et comporte un détail de la somme de 22.155,16 euros réclamée au titre des cotisations non salariées, des majorations de retard, pénalités ainsi que des déductions appliquées.
Le cotisant, qui ne comparaît pas, ne soulève aucune irrégularité de procédure de recouvrement, de sorte que la contrainte sera déclarée régulière en la forme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Aux termes des articles L. 731-10, L. 731-15 et D. 731-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations à la charge des assujettis des non-salariés des professions agricole sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole sur la base de leurs revenus professionnels. Les revenus pris en compte sont calculés sur la moyenne des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels.
Les articles L. 731-13-1 et R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime précisent que, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises à la caisse, celles-ci sont calculée à titre provisoire sur une base majorée ou une base forfaitaire qui exclut toute exonération de cotisation. Lorsque la déclaration de revenus intervient, postérieurement à la date de réception de la notification de la taxation provisoire, les cotisations et contributions sociales sont régularisées mais une pénalité d’un montant égal à 10% des cotisations dues est appliquée.
L’article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime détaille les conditions dans lesquelles des majorations de retard sont appliquées.
En l’espèce, le cotisant, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. La caisse justifie par ailleurs, par les pièces produites, de la régularité de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. Il est souligné que les quatre mises en demeure sur lesquelles repose la contrainte litigieuse détaillent, pour chaque période considérée, la nature et le montant des cotisations réclamées et le montant des majorations et pénalités appliquées.
La caisse explique que la différence entre les sommes portées sur les mises en demeure et celle portée sur la contrainte est due à la régularisation opérée suite à la réception des revenus professionnels du cotisant qui ont entraîné un recalcul des cotisations de l’année 2020.
De la même manière, la déclaration de revenus professionnels pour les années 2020, 2021 et 2022 adressée par le cotisant à la caisse a entraîné en cours d’instance une régularisation ayant diminué le montant de la contrainte ramenée à 16.891,33 euros.
Dans ces conditions, la contrainte émise le 15 octobre 2024 portant sur les cotisations et contributions non-salariées, majorations et pénalités de retard dues pour les années 2018, 2019, 2020 et 2023 sera validée pour un montant ramené à 16.891,33 euros et le cotisant sera condamné à payer cette somme à la caisse.
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il résulte de ce texte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil (Civ, 2è, 23 juin 2022, 21-10.291).
Aucun délai de paiement ne peut donc être accordé par le tribunal.
Il sera uniquement constaté que la caisse a indiqué avoir convenu avec le cotisant d’un échéancier de paiement de 36 mois à compter du 15 mai 2026 avec règlement des nouvelles échéances de cotisations dans les délais légaux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante au procès, M., [F], [W] sera condamné aux entiers dépens.
L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant de 75,76 euros.
De même, le cotisant sera condamné à régler à la caisse la somme de 33,22 euros correspondant au coût de signification de la citation à comparaître délivrée le 7 juillet 2025 à la demande du tribunal, faute pour ce dernier d’avoir retiré son courrier recommandé de convocation à la première audience à laquelle l’affaire a été évoquée (pli présenté le 14 mars 2025 et revenu portant la mention “non réclamé”).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 15 octobre 2024 par la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 4] à l’encontre de M., [F], [W] au titre du recouvrement des cotisations et contributions non-salariées, majorations et pénalités de retard dues pour les années 2018, 2019, 2020 et 2023 pour un montant ramené à la somme de seize mille huit cent quatre-vingt onze euros et trente trois centimes (16.891,33 €) ;
CONDAMNE M., [F], [W] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 4] la somme de seize mille huit cent quatre-vingt onze euros et trente trois centimes (16.891,33 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période des les années 2018, 2019, 2020 et 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M., [F], [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M., [F], [W] au paiement à la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 4] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 75,76 euros ;
CONDAMNE M., [F], [W] au paiement à la caisse de mutualité sociale agricole de, [Localité 4] des frais de citation à comparaître du 7 juillet 2025 pour un montant de 33,22 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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