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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537Z
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S.U. [11]/[8]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, dispensé d’audience
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [O] est employé de la SASU [11] en qualité d’assembleur monteur à la chaine.
Le 30 juin 2019, M. [O] a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [Adresse 5] (ci-après [7]), sur la base d’un certificat médical initial du 2 mai 2019 mentionnant : “Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.”
Le 29 octobre 2019, la [7] a notifié à la SASU [11] la prise en charge la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 14 mai 2018, date de la première constatation médicale.
La [7] a fixé la date de consolidation de la maladie au 6 mai 2023 et, par décision du 9 octobre 2023, a notifié à la SASU [11] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 24 %, dont 4% pour le taux professionnel, au profit de son salarié, M. [O], à compter du 7 mai 2023.
La SASU [11] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [6]), aux fins de contester le taux d’incapacité retenu, laquelle, par décision du 22 mai 2024, a confirmé le taux d’IPP.
Par requête expédiée le 4 juin 2024 et reçue au greffe le 6 juin 2024, la SASU [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de solliciter la réduction à 18% du taux d’IPP du salarié et d’ordonner une mesure de consultation sur pièces.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au Dr [E] [T], avec pour mission de :
décrire les lésions de M. [O] qui se rattachent à la maladie professionnelle du 14 mai 2018 ;
apprécier, à la date du 6 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [O] conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail ;
le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ;
— dit que le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et le rapport de l’expert doivent être notifiés au médecin mandaté par la SASU [12] le Dr [K] [X].
Le docteur [T] a déposé son rapport le 20 janvier 2025.
À l’audience publique du 5 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
La SASU [11], qui sollicite une dispense de comparaître, s’en remet au tribunal sur les conclusions de l’expert.
Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de :
— entériner les avis concordants du médecin-conseil, de la [6] et de l’expert judiciaire ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente de M. [O] à 24% à la date du 7 mai 2023 dont 20% pour le taux d’IPP et 4% au titre du taux professionnel
— débouter la SASU [11] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur le taux médical d’incapacité retenu,
— la détermination du taux d’IP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale compte-tenu du barème indicatif d’invalidité ;
— le barème indicatif d’invalidité prend en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de consolidation ;
— conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation, les juridictions du contentieux technique saisies d’une contestation portant sur le taux d’IP, doivent apprécier le bien-fondé du taux fixé au regard des séquelles imputable sà l’accident du travail et constatées à la date de consolidation ;
— elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation évoque de manière constante le caractère forfaitaire de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, de sorte que la règlementation visée aux articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, ni du préjudice moral, esthétique et d’agrément ;
— l’article L. 315-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— dans le cadre de la présente instance, son médecin-conseil a confirmé le bénéfice d’un taux d’IP de 20%, dans la mesure où il englobe les séquelles de l’épaule et des canaux carpiens, à savoir 15%, fourchette haute du barème, concernant l’épaule de ce membre dominant, et 5% pour la force motrice, de préhension et d’opposition du pouce, très diminuée ;
— le II “mode de calcul du taux médical” du chapitre préliminaire du barème indicatif permet effectivement de retenir un taux médical global comprenant des “séquelles résultant de lésions isolées”, des “infirmités multiples” ou des “infirmités antérieures” ;
— le taux de 15% correspond ainsi à la fourchette haute du barème, le paragraphe 1.1.2 de celui-ci prévoyant un taux de 10 à 15 % pour une “limitation légère de tous les mouvements” du membre dominant ;
— sur ce point, l’avis du médecin conseil de l’employeur est compatible avec celui de son médecin-conseil, dans la mesure où il retient une fourchette de 14 à 18% ;
— le Dr [T] fixe également un taux de 20% conformément au chapitre 1.1.2 du guide barème ;
— en conséquence, les avis du médecin-conseil, de la [6] et du médecin consultant sont concordants ;
Sur le coefficient socio-professionnel,
— le médecin conseil de l’employeur ne chiffre pas précisément le coefficient socio-professionnel dont il demande la fixation, de sorte que ce dernier ne formule aucune demande au tribunal à ce sujet ;
— si l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit un taux médical d’incapacité déterminé au vu d’un barème indicatif d’invalidité, la jurisprudence a admis que ce taux pouvait être majoré d’un taux professionnel au vu des répercussions particulières de l’accident ou de la maladie sur la vie professionnelle ou l’avenir professionnel de la victime ;
— les éléments permettant de retenir et déterminer le taux socio-professionnel sont donc des éléments administratifs puisqu’il s’agit, par exemple, de constater une perte de gains, notamment consécutive à une perte d’emploi après un licenciement pour inaptitude ;
— le taux professionnel est une donnée administrative déterminé par ses services administratifs, de sorte qu’il n’appartient pas à son médecin-conseil ni au médecin conseil de l’employeur ni même au médecin consultant, d’apprécier ce taux ;
— en l’espèce, le médecin du travail a reconnu M. [O] inapte et précisé que son reclassement dans l’entreprise paraissait difficile, de sorte qu’il a été licencié pour inaptitude le 29 septembre 2023 ;
— au vu de ces éléments, ses services ont valablement retenu un taux professionnel de 4% venant majorer le taux médical de 20% retenu par son médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution de la partie demanderesse
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, prévoient que la procédure est orale mais que, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 5 septembre 2025, la SASU [11] a été dispensée de comparaitre en application de l’article R 142-10-4 précité, ayant justifié par courriel reçu au greffe du tribunal le 3 septembre 2025 d’avoir informé la [Adresse 9] de sa volonté de s’en rapporter à justice sur les conclusions du médecin consultant.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
* Sur le taux médical de l’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité précise que “ l’estimation médicale de l’incapacité doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.”
Enfin, il est rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans son annexe I et paragraphe 1.1.2 “Atteinte des fonctions articulaires” indique :
“Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Pour apprécier le taux d’IPP litigieux, le tribunal dispose de l’avis du médecin conseil de l’employeur, de l’avis du médecin conseil de la caisse, et du rapport du médecin consultant.
Les conclusions médicales du médecin-conseil de la [7], notifiée à la SASU [11] le 9 octobre 2023 et fixant le taux d’IPP à 20%, sont les suivantes :
“MP tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un droitier opérée à 2 reprises. Actuellement, très douloureuse et fortement limitée dans tous les plans. Elévation latérale 90°, antépulsion 90°, rotation interne 40° (N 80°), rétropulsion 20° (N 40°), rotation externe 40° (N 60°). Barème ucanss chapitre 1.1.2.”
Le Dr [X], médecin conseil de la SASU [11], souligne, dans ses conclusions médicales du 19 avril 2024, que :
“ La limitation ne s’accompagne, à priori, pas d’une nécessité thérapeutique puisqu’il est prescrit simplement du Dafalgan que l’intéressé évite de prendre à la consolidation.
Il est dommage qu’il n’y ait pas eu de mensurations comparatives des membres supérieurs permettant d’objectiver l’atteinte fonctionnelle décrite. (…).
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, l’intéressé est âgé de 60 ans à la date de consolidation.
Dans un tel contexte et au regard des observations précédentes, un taux d’IPP global de 18% (coefficient socioprofessionnel inclus) peut se justifier. ”
Dans son rapport du 6 janvier 2025, et à la lumière de l’ensemble des comptes-rendus médicaux remis et du barème invalidité, le Dr [T] conclut à un taux de 20% à la date du 6 mai 2023, en référence au chapitre 1.1.2 du guide barème, en raison de l’existence d’une limitation modérée de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.
Ainsi, il expose notamment que : “Le Dr [J] déclarait le 27/03/2023 que son épaule était à un stade séquellaire avec la persistance d’un déficit d’antépulsion, une grande fatigabilité et des douleurs aux efforts et aux mouvements répétitifs.
Lors de l’examen par le médecin-conseil en date du 25/07/2023, il était constaté une limitation modérée à importante des amplitudes articulaires de l’épaule droite en mobilités actives avec une diminution de moitié dans tous les plans.” Il souligne également que la prise régulière d’antalgiques ne change pas l’importance de la déficience de l’intéressé.
Le tribunal relève que le médecin expert a fait une juste application des dispositions de l’article R. 434-2 du code la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail, dans la mesure où les textes prévoient que le taux d’IPP soit fixé à 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant, ce qu’en l’occurence, la SASU [11] ne conteste pas.
En conséquence, au regard des éléments médicaux produits aux débats, du barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP de M. [O] sera confirmé à 20% à la date du 6 mai 2023.
* Sur le coefficient socio-professionnel
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d’un accident du travail une majoration du taux d’incapacité dénommée coefficient professionnel.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel implique de rapporter la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, la caisse évoque, pour justifier l’attribution d’un taux socio-professionnel de 4%, un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement, et un licenciement pour inaptitude physique du 29 septembre 2023.
Dans son expertise, le Dr [T] considère en outre qu’il y a lieu de retenir un coefficient professionnel complétant le taux médical retenu, dans la mesure où M. [O] était toujours en activité au moment de la survenue de la maladie professionnelle et n’a pas pu reprendre postérieurement.
A la lecture des pièces versées aux débats par la [7], le tribunal observe que dans le cadre de la visite de reprise du salarié, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude daté du 9 août 2023, ses capacités restantes se limitant à un poste administratif et rendant le reclassement difficile. Consécutivement, M. [O] a été licencié pour inaptitude physique le 29 septembre 2023 (notification de licenciement), après plus de 28 années passées au sein de l’entreprise.
En raison du lien entre les séquelles de la maladie professionnelle et le licenciement qui s’en est suivi et à la lumière des avis concordants du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant, le tribunal décide d’entériner le taux professionnel fixé à 4%.
En conséquence, le tribunal décide de maintenir à 24 %, dont 4 % d’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente de M. [O] à la date du 6 mai 2023, applicable dans les relations employeur-caisse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La SASU [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE à 24%, dont 4% de coefficient socio-professionnel dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [O] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2019 ;
DEBOUTE la SASU [11] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [11] au paiement des dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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