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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVS7
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
[X] [P]
C/
[L] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à M. [X] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a donné à bail à Monsieur [L] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], par contrat en date du 2 septembre 2022, moyennant un loyer initial de 500 euros et une provision pour charges de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [P] a fait signifier à Monsieur [L] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 juin 2024 pour un montant en principal de 2.530 euros, resté infructueux.
En conséquence, Monsieur [X] [P] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens du défendeur ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique, en vertu des dispositions des articles L 411-1 à L 433-3 et R 411-1 à R 442-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2.530 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement, à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— Condamner Monsieur [L] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, sur la base du loyer au jour de l’assignation, à savoir 500 euros, de la date de la résiliation à la libération des lieux,
— Dire que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que l’indemnité d’occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ajoutant que ces intérêts pourront être capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
— Condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
— Dire que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
A l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [X] [P] a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.971 euros, mensualité de mars 2025 incluse, précisant qu’il ne percevait que les APL et que le défendeur était toujours dans les lieux.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 décembre 2024, Monsieur [L] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 juin 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire (XI. Clause résolutoire) et un commandement de payer a été signifié à Monsieur [L] [N] le 13 juin 2024 pour un montant en principal de 2.530 euros.
C’est à tort cependant que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé le 2 septembre 2022, soit avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, le contrat de bail liant les parties restant donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient en conséquence de vérifier si Monsieur [L] [N] a réglé sa dette dans ce délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [L] [N] sera ordonnée en conséquence avec au besoin le concours de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [X] [P] produit un décompte actualisé au mois de mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 3.971 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Monsieur [L] [N], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.971 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2.530 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [L] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [X] [P], Monsieur [L] [N] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 2 septembre 2022 conclu entre Monsieur [X] [P] d’une part et Monsieur [L] [N] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], sont réunies à la date du 14 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 3.971 euros au titre de la dette locative, selon décompte actualisé au mois de mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2.530 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [X] [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 août 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation déjà prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des
clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à Monsieur [X] [P] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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