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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 mai 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/739
Appel des causes le 17 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02086 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HA7
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [Z], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [U]
de nationalité Russe
né le 09 Avril 1995 à [Localité 3] (RUSSIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 19 mars 2025 à 11h10 .
Par requête du 15 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 15h27 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 mars 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je suis prêt à partir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a fait un certain nombre de recours. Le premier vol a été annulé pour attendre l’épuisement des voies de recours. Un nouveau vol a été sollicité et nous sollicitons la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Monsieur [U], ressortissant russe, a été placé en rétention administrative le 19 mars 2025. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 22 mars 2025 confirmée par un arrêt de la Cour d’appel le 23 mars 2025. Le 18 avril 2025, une deuxième prolongation a été accordée à l’autorité préfectorale.
Les autorités russes ont été saisie d’une demande de laissez-passer le 19 mars 2025 faute de passeport valide en possession de Monsieur [U]. Dans le cadre des vérifications auprès de la borne Eurodac il a été constaté qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des autorités croates le 12 juillet 2024, belges le 4 septembre 2024 et allemandes le 8 janvier 2025. L’ensemble des Etats ont été sollicités d’une demande de reprise. Le 7 avril, une décision de transfert auprès des autorités allemandes était actée et un vol sollicité. Ce vol était fixé au 23 avril 2025 Le 24 mars 2025, Monsieur [U] déposait une demande du statut de réfugié auprès de l’OFPRA. Le 4 avril 2025, le tribunal administratif saisi du recours contre l’arrêt portant obligation de quitter le territoire a rejeté ce dernier. Un nouveau recours était introduit devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté de transfert vers l’Allemagne rejeté par jugement du tribunal administratif du 5 mai 2025. Compte tenu de ce nouveau recours une nouvelle date du vol était fixée au 20 mai 2025.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L’article L.742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
— Le texte n’exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d’un laisser passer consulaire constitue un acte d’obstruction continue relevant de l’article L.742-5 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Constitue également une obstruction au sens de l’article L.742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le fait de refuser d’embarquer à destination du pays d’éloignement.
En l’espèce, aucun acte d’obstruction ne peut être reproché à l’intéressé y compris au-delà des 15 derniers jours de la prolongation.
Si une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative peut être ordonnée en cas de levée des obstacles à l’éloignement à bref délais encore faut-il que l’administration française soit en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration aucun manque de diligence pour organiser l’éloignement dans la mesure où un vol a été trouvé à destination de l’Allemagne dès le 23 avril 2025 qui n’a pu être mis en œuvre du fait d’un second recours suspensif déposé par Monsieur [U]. En outre, l’administration préfectorale justifie d’un vol à destination de l’Allemagne pour le 20 mai prochain.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de prolongation de l’administration préfectorale pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 heures 35
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02086 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HA7
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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