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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 janv. 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
Ordonnance du : 23 Janvier 2026
N° RG 25/00676 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32RF
N° Minute : 26/42
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. ASSISTANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 35]
[Localité 26]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. BEE [U] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BESSANAISE D’ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CATALA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 39]
[Adresse 37]
[Localité 17]
Représentée par Me Alice CALDUMBIDE, avocat au barreau de BEZIERS
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. SR ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BUEREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante ni représentée
SA QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 34]
[Localité 4], BELGIQUE
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [X] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 41]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la SARL TAIC INDISTRIE,
[Adresse 13]
[Localité 31]
Représentée par Me Armand Michel CASCIO de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de ACEB MOE,
[Adresse 13]
[Localité 31]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ALPHA SOL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. OLACIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 40]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DIDIER MONT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27]
[Localité 15]
non comparante ni représentée
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE DU MIDI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 38]
[Localité 18]
non comparante ni représentée
Monsieur [P] [I]
[Adresse 36]
[Localité 16]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 08 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée ASSITANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ACEB), en date des 09, 13, 14, 15, 16, 17 et 31 octobre 2025, de :
la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD),
la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL OLACIA),
la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES),
la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD),
la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT DIDIER MONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ETABLISSEMENT DIDIER MONT),
la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD),
la société par action simplifiée SOCIETE D’ETANCHEITE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SEM),
Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel,
la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES),
la société par action simplifiée BEE [U] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BEE [U] & ASSOCIES),
la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF),
la société par action simplifiée BESSANAISE D’ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BESSANAISE D’ELECTRICITE),
la société à responsabilité limitée CATALA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CATALA),
la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP),
la société à responsabilité limitée SR ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SR ARCHITECTES),
la société par action simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION),
la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE),
la société à responsabilité limitée [X] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [X] [N]),
la société d’assurance SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA),
la société à responsabilité limitée ALPHA SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ALPHA SOL),
En vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 08 novembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [V] [D], en outre de voir condamner la SARL OLACIA, la SARL ETABLISSEMENT DIDIER MONT, la SAS SEM, Monsieur [P] [I], la SAS BEE [U] & ASSOCIES, la SAS BESSANAISE D’ELECTRICITE, la SARL CATALA, la SARL SR ARCHITECTES, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL [X] [N] et la SARL ALPHA SOL à communiquer contradictoirement leurs attestations d’assurance en vigueurs pour les années 2023 et 2025, dans un délai de huit jour suivant la signification de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard et pendant trois mois, encore de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 novembre 2025 et du 02 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel, de la SARL ETABLISSEMENT DIDIER MONT, de la SAS SEM, de la SAS BESSANAISE D’ELECTRICITE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SDE QBE EUROPE, de la SARL [X] [N] et de la SARL ALPHA SOL, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS ACEB, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite que les frais de consignation soient mis à la charge de la SAS ACEB, en outre de voir condamner cette dernière à produire contradictoirement la déclaration d’ouverture de chantier, dans un délai de huit jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard et qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS BESSANAISE D’ELECTRICITE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CATALA, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de SA SMABTP et de la SA SMA, qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes de la SAS ACEB, en outre de voir condamner cette dernière à leur payer à chacun une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle la SARL OLACIA, la SAS BEE [U] & ASSOCIES, la SA MAF et la SARL SR ARCHITECTES ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle la SAS BEE [U] & ASSOCIES et la SARL SR ARCHITECTES ont indiqué oralement qu’elles avaient communiqué par courrier officiel du 30 octobre 2025 les attestations d’assurances sollicitées par la SAS ACEB,
Vu la note en délibéré en date du 5 janvier 2026, produite aux intérêts de la SAS BEE [U] & ASSOCIES et de la SARL SR ARCHITECTES, qui ont produit contradictoirement le courrier officiel en date du 30 octobre 2025, ainsi que ses pièces jointes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 08 novembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA MAF en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 2 en date du 05 février 2025, il est apparu que la responsabilité des parties suivantes est susceptible d’être engagée, pour avoir participé aux opérations de constructions litigieuses, à savoir :
la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS ACEB au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ;
La SARL SR ARCHITECTES assurée auprès de la SA MAF, qui a assuré une mission de conception de l’immeuble litigieux ;
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION assurée auprès de la SDE QBE EUROPE, en qualité de bureau d’étude technique ;
La SAS BEE [U] & ASSOCIES assurée auprès de la SA MAF, en qualité de bureau d’étude technique thermique ;
La SARL OLACIA assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui a réalisé le lot gros œuvre, la charpente et la couverture ;
La SARL ETABLISSEMENT DIDIER MONT assurée auprès de la SA ALLIANZ, qui a réalisé le lot plomberie, les sanitaires et le lot climatisation/chauffage ;
La SAS BESSANAISE D’ELECTRICITE assurée auprès de la SA AXA France IARD qui a réalisé le lot électricité et chauffage électrique ;
La SAS SEM assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, qui a réalisé le lot étanchéité ;
La SARL CATALA assurée auprès de la SA SMABTP, qui a réalisé le lot façade ;
La SARL [X] [N] assurée auprès de la SA SMA, qui a réalisé le lot peinture ;
Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel, assuré auprès de la SA MAAF, qui a posé l’antenne ;
La SARL ALPHA SOL, qui a réalisé l’étude géotechnique ;
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire, la SA SMABTP, assureur de la SARL CATALA et la SA SMA, assureur de SARL [X] [N], indiquent que la société demanderesse ne précise pas quels désordres concernent ces parties, notamment au titre des lots façades et peintures intérieures.
Toutefois, s’agissant du lot façade, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire relève des fissurations, il indique également que l’enduit sur la clôture n’est pas terminé. En outre, il relève sur les plafonds peints du rez-de-chaussée des microfissurations accompagnées de boursoufflures, ainsi que des décollements de ratissage. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mise en cause des sociétés défenderesses et de leurs assureurs apparait légitime. Ainsi les moyens soulevés par la SA SMABTP et la SA SMA sont prématurés en l’état et donc inopérants.
Enfin, il y a lieu de relever que l’ensemble des autres parties ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°2 de l’expert en date du 05 février 2025, de leur rendre communes l’ordonnance de référé en date du 08 novembre 2024 (RG n° 24/00362), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 (RG n° 25/00309) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [D].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur la communication de pièce
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL OLACIA, de la SARL ETABLISSEMENT DIDIER MONT, de la SAS SEM, de Monsieur [P] [I], , de la SAS BESSANAISE D’ELECTRICITE, de la SARL CATALA, , de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARL [X] [N] et de la SARL ALPHA SOL étant susceptibles d’être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leurs attestations d’assurances responsabilités civiles professionnelles pour les années 2023 et 2025, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de constater que la SAS BEE [U] & ASSOCIES et la SARL SR ARCHITECTES ont produit les attestations sollicitées par courrier officiel du 30 octobre 2025, de sorte que cette demande est sans objet à leur égard.
Enfin, il est également nécessaire à la solution du litige, que la SAS ACEB produise contradictoirement la déclaration d’ouverture de chantier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS ACEB supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes l’ordonnance de référé en date du 08 novembre 2024 (RG n° 24/00362), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 (RG n° 25/00309) et opposables à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT DIDIER MONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée SOCIETE D’ETANCHEITE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel, à la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BEE [U] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BESSANAISE D’ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée CATALA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée SR ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée [X] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée ALPHA SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [V] [D] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [V] [D] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par action simplifiée ASSITANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 32], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de six mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée OLACIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT DIDIER MONT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par action simplifiée SOCIETE D’ETANCHEITE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel, la société par action simplifiée BESSANAISE D’ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée CATALA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société par action simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société à responsabilité limitée [X] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société à responsabilité limitée ALPHA SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement leurs attestations d’assurances civiles professionnelles pour les années 2023 et 2025, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice la société par action simplifiée ASSITANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Constatons que la société par action simplifiée BEE [U] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société à responsabilité limitée SR ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ont produit contradictoirement les documents sollicités par la société par action simplifiée ASSITANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT ;
Condamnons la société par action simplifiée ASSITANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement la déclaration d’ouverture de chantier, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société par action simplifiée ASSITANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons la société par action simplifiée ASSITANCE CONSEIL ETUDES BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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