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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 25/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/02906 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SPK
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me BLANC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[K] [I] est propriétaire d’une cave (lot n°502) et d’un appartement (lot n°527) situés au rez-de-chaussée du bâtiment D2 de la [Adresse 5], sis [Adresse 6], administré selon le régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la société INTESA.
L’appartement est donné à bail à Monsieur [E].
Suite à des infiltrations constatées dans les parties communes des caves, depuis au moins octobre 2023, il a été procédé à des recherches de fuites.
Par courrier RAR du 14 mai 2024, le syndic a demandé à [K] [I] d’effectuer les réparations propres à mettre un terme aux infiltrations, en joignant le rapport de recherche de fuite de l’entreprise AJC en date du 5 octobre 2023.
Ce courrier et le rapport ont également été signifiés par commissaire de justice à [K] [I] le 6 juin
2024 (remise à l’étude).
Les rapports de recherches de fuites dans les étages supérieures ont également été communiquées la lettre recommandée avec avis de réception et signifiées à [K] [I], respectivement les 24.07.2024 et 31.07.2024.
[K] [I] a adressé au syndic un chèque d’un montant de 589,38 euros correspondant au coût des recherches de fuite dans son appartement et actes de signification.
Les travaux de réparations n’ayant pas été réalisés, par assignation du 02.12.2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société INTESA, a fait attraire [K] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, du trouble manifestement illicite, des dispositions de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
« CONDAMNER Monsieur [K] [I] à réaliser les travaux nécessaires dans son appartement afin de faire cesser les infiltrations dans les parties communes situées au sous-sol de l’immeuble et à en justifier, à savoir :
— Réparation de la fuite sur le raccordement de l’évacuation privative au niveau du Y,
— Réparation de la fuite sur l’évacuation des WC,
— Réparation de l’étanchéité de la cabine de douche,
— Réparation des fissures du carrelage au niveau du bac à douche,
Le tout sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir par application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision » .
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] une somme provisionnelle de 1 000 euros pour résistance abusive,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
— Prendre connaissance et se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux,
— Constater la réalité des désordres affectant les parties communes en sous-sol de l’immeuble [Adresse 8],
— Déterminer leur(s) cause(s) et origine(s), ainsi que les solutions à mettre en œuvre pour y remédier, chiffrer les travaux ainsi préconisés,
— Dire si ces désordres sont susceptibles de compromettre ou de risquer de compromettre la solidité de l’ouvrage et s’ils portent atteinte à sa destination,
— Se prononcer sur leur imputabilité,
— Fournir toutes précisions utiles pour permettre à la Juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,
— Fournir toutes précisions utiles pour permettre à la Juridiction de statuer sur les préjudices et troubles subis,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Etablir une note de synthèse qui sera remise aux parties pour leurs éventuels dires ou observations auxquels l’expert répondra dans son rapport.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] une somme 2500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [K] [I] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ».
A l’audience du 19.12.2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
[K] [I], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, justifie de recherches de fuites réalisées par AJC en dates du 05.10.2023, 06.06.2024 et 04.07.2024, démontrant que les infiltrations d’eaux proviennent de l’appartement occupé par M. [E] et dont [K] [I] est propriétaire.
[K] [I] en a eu connaissance, puisque ces documents lui ont été signifiés par commissaire de justice et qu’il a payé les factures de recherches de fuite.
Il appartient à [K] [I] de faire procéder aux réparations au sein de son appartement, même donné à bail, d’une part afin de s’assurer de la salubrité du logement donné à bail, d’autre part, pour ne pas causer de préjudice à autrui, en l’espèce au syndicat des copropriétaires.
Enfin, il convient de rappeler l’extrême dangerosité d’infiltrations d’eau dans un immeuble, le passé ayant démontré à [Localité 1] que l’inertie et la négligence dans leur prise en charge pouvait être non seulement à l’origine de l’effondrement d’immeubles, mais également de blessures et de décès.
La prompte exécution de la présente ordonnance justifie qu’elle soit assortie d’une astreinte, comme détaillé au dispositif.
Sur la demande de provision
Au regard de ce qui précède, il apparait que depuis 2023, les réparations de plomberie simples qui auraient dû être réalisées ne l’ont pas été, sans aucune justification, et ce en violation de toutes les règles applicables en matière de droit de la responsabilité. Aujourd’hui encore, il ne prend pas soin de venir s’en expliquer en justice.
Dès lors, [K] [I] sera condamné à payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[K] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS [K] [I] à payer, à titre provisionnel, à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à [K] [I] de faire procéder aux travaux suivants dans la salle d’eau de l’appartement correspondant au lot n°527, situé au rez-de-chaussée du bâtiment D2 de la [Adresse 5], sis [Adresse 6] :
— Réparation de la fuite sur le raccordement de l’évacuation privative au niveau du Y,
— Réparation de la fuite sur l’évacuation des WC,
— Réparation de l’étanchéité de la cabine de douche,
— Réparation des fissures du carrelage au niveau du bac à douche,
et d’en justifier par la production d’une facture établie par un professionnel assuré au titre de son activité de plomberie auprès de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHANTEPERDRIX sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, , et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS [K] [I] à payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
CONDAMNONS [K] [I] à payer à le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CHANTEPERDRIX sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à payer à [K] [I] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [K] [I] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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