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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SARL [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/121
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
[5], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société SARL [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société SCI [15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 1er mars 2024, Monsieur [F] [B] a saisi la [9]. En sa séance du 19 mars 2024, la commission a déclaré Monsieur [F] [B] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 14 mai 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 28 mai 2024, Monsieur [F] [B] indique qu’il a reçu le nouveau prélèvement de son fournisseur d’électricité, la société [19], la mensualité n’étant plus de 64 € mais de 257 €, outre un rappel de 2 097,79 € dont le prélèvement sur son compte bancaire a été refusé. Il demande que cette facture soit jointe à son dossier.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 18 février 2025, la [6] fait état d’une créance à hauteur de 122,49 € et n’a émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers, dont la société [19] régulièrement convoquée, n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [F] [B] est présent et maintient sa demande quant à la dette à ajouter à son passif. Il explique qu’il est toujours au chômage, sa situation n’ayant pas évolué. Il s’engage à en justifier en cours de délibéré.
Nul autre créancier, dont la société [19], n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [F] [B]
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [F] [B] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Monsieur [F] [B] est la suivante : il perçoit l’ARE à hauteur de 947,70 € mensuels et ses charges sont identiques à ce qu’il avait déclaré devant la commission de surendettement, soit un forfait charges courantes de 876 €, outre son loyer alors d’un montant de 600 €. La perception éventuelle d’une allocation logement ne changerait pas la situation de Monsieur [F] [B] dont la capacité de remboursement est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Suivant l’article L. 741-7, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-3.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] est âgé de 58 ans et n’a, à ce jour, aucune perspective professionnelle d’autant qu’il est au chômage depuis plusieurs années et qu’il a été reconnu travailleur handicapé, la [7] (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) ayant reconnu que sa situation de handicap entraine des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi.
Monsieur [F] [B] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante, dépourvus de valeur marchande, et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que la capacité de remboursement est égale à zéro et que la situation ne permet pas de dégager une mensualité pour régler les créanciers.
Il est établi que la situation de Monsieur [F] [B] est irrémédiablement compromise car, d’une part, ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement tendant à l’apurement des dettes et d’autre part, sa situation personnelle exclut d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation économique et financière.
Il en résulte que la mise en œuvre des modalités classiques de traitement des situations de surendettement avec versement de mensualités serait vouée à l’échec.
C’est donc à bon droit que la commission a orienté la demande de Monsieur [F] [B] vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [B].
Sur le sort des dettes de Monsieur [F] [B]
Conformément aux articles L. 741-7, L. 741-2 et L. 711-4, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 1°) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 2°) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L. 711-4 alinéa 1er, 3°) ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de sécurité sociale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L. 741-2).
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L. 711-4 alinéa 3).
En outre, selon l’article L. 711-5, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L.742-22. La réalisation des gages par les caisses de [10] ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [F] [B] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation :
Par ailleurs, Monsieur [F] [B] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [4] ([3]) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Monsieur [F] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [B] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [8] le 14 mai 2024 le concernant ;
CONSTATE que Monsieur [F] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [B] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [F] [B] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L 114-12 du Code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R. 741-9 et R. 741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 741-7 et R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [F] [B] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([11]) pour une période de CINQ ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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