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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 juil. 2025, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1094
Appel des causes le 23 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03069 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JGT
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [M] [L], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [T]
de nationalité Turque
né le 14 Août 1994 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 18 juillet 2025 à 17 heures 40 .
Par requête du 21 Juillet 2025 reçue au greffe à 15 heures 14, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voulais partir au royaume-unis mais je ne veux plus parce que j’ai appris qu’il fallait passer en prenant un petit bateau mais j’ai très peur de l’eau et il faut traverser une mer donc je ne veux plus. Si je suis laissé libre je compte acheter mon billet pour rentrer en Turquie.
Me Claire TRIQUET entendu en ses observations : Vous êtes tenu de vérifier que la personne placée au entre de rétention est en mesure de faire valoir ses droits et notamment en prenant en compte le registrer du CRA et seule une copie actualisée permet l’effectivité de votre contrôle. Il n’y a pas besoin de grief. Le registre ne mentionne pas le recours TA faite par l’intéressé alors qu’une requête a été faite le 19 juillet et reçu le 320 juillet par le préfecture du PDC. Vous devrez constater l’irrégularité de la saisine et remettre Monsieur en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé: La JP prévoit un délai raisonnable entre la transmission du recours, la réception par la préfecture et la saisine. La préfecture a reçu le recours le dimanche pour une saisine le lundi. Je considère qu’en moins de 24h le registre ne peut pas être actualisé. Un délai raisonnable se situe entre 2 et 3 jours.
L’intéressé déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS
Selon les articles L.743-9, L.744-3 et R.743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité être accompagnée d’une copie du registre de rétention et le magistrat du tribunal doit s’assurer que l’étranger placé en rétention a été en mesure de faire valoir ses droits notamment au visa des mentions de ce registre. Il en découle que le registre doit être actualisé pour permettre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger. En l’espèce il résulte des pièces communiquées que la copie du registre de rétention ne mentionne pas le recours administratif engagé par Monsieur [T] à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif. Cependant il résulte des indications des parties que ce recours a été formé par Monsieur [T] le 19 juillet 2025 et communiqué à la préfecture le dimanche 20 juillet 2025. La saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers est intervenue le 21 juillet 2025 à 15 heures 14. L’absence d’indication du recours devant le tribunal administratif s’explique dans le cas d’espèce par le fait que ce recours a été porté à la connaissance de l’administration moins d’une journée avant la saisine du juge de la demande de prolongation. Dès lors cette absence de registre actualisé ne saurait être retenue comme constitutif d’une fin de non recevoir. Ce moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03069 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JGT
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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