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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 21/11215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me CESSART
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me FROMENT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11215
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAD
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. WF IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0074
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]-[Adresse 5], représenté par son syndic, la société PARIS GTB, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3] et en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0101
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11215 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La société WF Immobilier est propriétaire du lot n°200 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4]-[Adresse 5] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par la société Paris GTB en sa qualité de syndic.
Ce lot est désigné au règlement de copropriété comme étant :
« a) Parties divises :
Dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, porte gauche dans l’entrée B, une chambre.
b) Parties communes :
Les cent deux/dix millièmes des parties communes spéciales, ci ….102/10.000
Et les cinquante/ dix millièmes des parties communes générales ….50/10.000 »
La société WF Immobilier a sollicité lors de l’assemblée générale du 17 mai 2021, à sa résolution n°21, l’autorisation de raccorder son lot sur la colonne eaux usées/eaux vannes (EU/EV) de l’immeuble, ce qui lui a été refusé.
Par acte du 10 août 2021, la société WF Immobilier a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins d’être autorisée à opérer le raccordement et à titre subsidiaire, d’obtenir l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 17 mai 2021.
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11215 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAD
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°2 et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la société WF Immobilier demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 9,10-1, 24, 25b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure ;
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu l’article 2241 du Code civil ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu le règlement de copropriété ;
Vu la jurisprudence en la matière ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de céans de :
• DECLARER recevable et bien fondée en sa demande la société WF IMMOBILIER ;
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 4]-[Adresse 5] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
A titre principal :
• AUTORISER la société WF IMMOBILIER à faire exécuter les travaux de raccordement sur la colonne EU/EV tels que définis selon descriptif, devis et attestation, et note technique de l’architecte DPLG ARCHITEKTORY dans le lot n°200 de la copropriété sise [Adresse 4]-[Adresse 5] et sous le contrôle de l’agence AEC, architecte de l’immeuble, aux frais de la société WF IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire :
• ANNULER la résolution n°21 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 des copropriétaires des [Adresse 4]-[Adresse 5] ;
En tout état de cause :
• DIRE que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société WF MMOBILIER sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de procédure
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 4]-[Adresse 5], aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Chloé FROMENT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à régler à la société WF IMMOBILIER la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire. »
En réplique, le syndicat des copropriétaires, par conclusions en réponse et reconventionnelles notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 17-1 AA, 25b) et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu le Règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
Débouter la société WF IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées.
La condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Décision du 30 Septembre 2025
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Il est renvoyé aux termes de l’assignation pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b) de la loi précitée prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Toutefois, en cas de refus par l’assemblée générale, sur le fondement de l’article 30 al. 4 de la même loi, un copropriétaire peut saisir le juge pour obtenir l’autorisation de réaliser les travaux d’amélioration prévus à l’article 25b).
Si les raccordements aux canalisations existantes, tant d’eaux saines que d’eaux usées, ne constituent pas des travaux portant atteinte aux parties communes mais un usage normal de celles-ci pour assurer la jouissance d’une partie privative, il n’en est pas de même des travaux impliquant le passage de conduits ou de canalisations sur ou à travers des parties communes. (CA Aix en Provence, Chambre 1-2, 7 septembre 2023, n°22/10828)
L’article 30 de la la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 4 que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal à exécuter tous travaux d’amélioration.
Le juge doit vérifier si le refus opposé par l’assemblée générale repose sur des motifs légitimes ou s’il constitue un abus de droit ou de majorité justifiant une autorisation judiciaire.
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251), outre enfin qu’ils ne doivent pas avoir été entrepris avant l’obtention de l’autorisation sollicitée judiciairement ( Civ. 3ème, 17 juin 2003, notamment).
Le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l’assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ne peut demander en justice l’autorisation prévue à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965. (Cass, 3e civ. 25 avril 1990, n°88-13.814).
Le copropriétaire concerné peut après avoir remis de lui-même les lieux en état former une nouvelle demande d’autorisation judiciaire. (CA Paris, 2ème chambre, 14 septembre 2011, n°10/09151).
*
Au soutien de sa demande, la société WF Immobilier fait valoir que :
— son lot est un local d’habitation de sorte que le raccordement d’un WC, d’une baignoire et d’un évier sur la colonne commune d’évacuation EU/EV est conforme à la destination de l’immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires ;
— un lavabo a déjà fait l’objet d’un raccordement lequel a été déclaré conforme par l’agence d’architecte AEC en 2019 démontrant ainsi la faisabilité du raccordement sollicité ;
— l’installation de toilettes dans un studio n’est pas de nature à accroître de manière significative l’utilisation de la conduite commune d’évacuation des eaux usées/eaux vannes ;
— le syndicat des copropriétaires ne saurait lui reprocher de n’avoir pas rédigé le projet de résolution puisque la convocation et les annexes étaient suffisamment claires ;
— contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, elle n’a pas modifié le raccordement déjà existant au moment où il a pris possession du bien ;
— le syndicat des copropriétaires était informé depuis 2014 d’un raccordement d’un lavabo effectué sans autorisation par la précédente propriétaire, Mme [X] et ne l’a jamais assigné en justice de sorte que toute action pour contester ce raccordement est désormais prescrite ;
— l’absence de l’attestation d’assurance de l’entreprise Label Plomb ne peut justifier le refus alors que ce document n’est pas exigé par les textes ;
— la mission de contrôle du cabinet d’architecte AEC serait nécessairement à sa charge ;
— le dossier présenté à l’assemblée générale était complet et suffisant ;
— ces travaux prévoient de pallier la non-conformité du raccordement réalisée par Mme [X] à savoir le comblement à la mousse expansive de la canalisation eau froide en cuivre ;
— elle a fait appel depuis le refus de l’assemblée générale à un autre cabinet d’architecte, Architektory et à un bureau d’études BET Fluides lesquels n’ont relevé aucune impossibilité technique ;
— ces travaux ne nécessitent pas de nouveau percement de plancher chambre /cave.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en soutenant que :
— l’assemblée générale du 14 novembre 2012 n’a pas autorisé Mme [X] à raccorder son lot à la colonne des eaux usées et à la colonne d’alimentation eau froide mais a seulement demandé à cette dernière de réaliser une étude par un architecte en vue de soumettre son projet à une prochaine assemblée, ce qu’elle n’a jamais fait ; Mme [X] a réitéré sa demande en 2014 sans apporter d’élément nouveau de sorte que celle-ci a été rejetée par l’assemblée générale ;
— un lave-main y a été raccordé sans autorisation ce qui a été retranscrit dans l’acte de vente entre les consorts [X] et la société WF Immobilier qui ne pouvait donc l’ignorer ;
— la société WF Immobilier n’a adressé aucun projet de résolution mais seulement un courrier intitulé « Projet de raccordement d’eaux vannes sur colonne d’évacuation de l’immeuble » avec les annexes ;
— les travaux de raccordement entraînant le percement du plancher nécessitent l’autorisation de l’assemblée générale ;
— aucun rapport ne prouve qu’il aurait été remédié à la non-conformité à la réglementation incendie du raccordement effectué par la précédente propriétaire laquelle avait refusé l’accès à son lot à l’architecte de l’immeuble ;
— aucune attestation d’assurance responsabilité civile de l’entreprise Label plomb n’a été produite ;
— la demande de travaux est vague puisqu’elle ne mentionne ni l’auteur du descriptif ni la date, ni l’auteur du devis ;
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
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— en tout état de cause, les travaux réalisés sans autorisation sont démontrés dans la note technique d’octobre 2021 du cabinet Architektory de sorte que l’article 30 alinéa 4 n’est pas applicable à la situation d’espèce.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que si la société WF Immobilier soulève la prescription de l’action personnelle du syndicat des copropriétaires pour agir en justice à l’encontre du raccordement du lavabo effectué par Mme [X], force est de constater qu’elle ne reprend pas cette prétention aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Aux termes du règlement de copropriété, sont désignés comme étant parties communes à tous les copropriétaires « les branchements et canalisations d’eaux, gaz, électricité, les canalisations d’eaux pluviales et ménagères y compris les canalisations d’égout, les descentes, le tout à l’exclusion des branchements particuliers sur lesdites canalisations qui seront la propriété de chacun ». Ce même règlement stipule que « le gros œuvre des planchers (poutres solives et hourdis)…[…] constituent des parties communes spéciales au bâtiment B ». En outre, cet immeuble est à destination d’habitation et pour l’exercice d’une profession libérale, artisanale ou commerciale.
Si la société WF Immobilier soutient que l’assemblée générale n’a pas refusé les travaux de Mme [X], il ressort pourtant sans équivoque de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 14 novembre 2020 que ces travaux, lesquels requéraient effectivement un percement d’un plancher partie commune et partant une autorisation de l’assemblée générale, n’ont pas été validés puisque l’assemblée a demandé à Mme [X] de missionner un architecte afin qu’une étude soit réalisée et que son projet soit soumis à la prochaine assemblée générale.
En outre, l’assemblée générale du 5 mars 2014 a de nouveau refusé l’autorisation, Mme [X] n’ayant pas donné l’accès à son lot. Il n’est pas contesté qu’un lavabo avait été raccordé dans l’intervalle sans pouvoir le dater précisément et comme cela est confirmé dans l’acte de vente conclu, sans précision de date, entre les consorts [X] et la demanderesse par la mention « Le vendeur déclare que le lot vendu est dépourvu d’un W.C. indépendant […]. Il déclare en outre que le lot vendu est pourvu d’une arrivée et d’une évacuation d’eau »
En tout état de cause, si aucun élément ne permet de dater précisément le raccordement de ce lavabo à la descente EU/EV, cet ouvrage a été formellement constaté au plus tôt en 2019, par le cabinet AEC, mandaté par le syndic, lequel avait occasionné le percement du plancher partie commune.
Or, la société WF Immobilier sollicite le raccordement d’une nouvelle évacuation eaux vannes sur la colonne commune EU/EV, tout en utilisant le raccordement précédemment effectué sans autorisation par Mme [X].
Il ressort donc que les travaux sollicités par la société WF Immobilier et ceux effectués par Mme [X] ne sont pas clairement distincts ; par conséquent la demanderesse ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’article 30 de loi du 10 juillet 1965, laquelle n’a pas vocation à s’appliquer à des travaux déjà entrepris ou à tout le moins engagés lors de l’introduction de l’action en justice.
Décision du 30 Septembre 2025
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En outre, la société WF Immobilier qui ne justifie pas que le syndicat des copropriétaires ait eu connaissance du raccordement réalisé par Mme [X] depuis 2014 ne peut invoquer une quelconque prescription de l’action personnelle du syndicat des copropriétaires, ce dernier au demeurant ne sollicitant pas la remise en état du raccordement irrégulièrement effectué.
Par conséquent, la société WF Immobilier sera déboutée de sa demande tendant à solliciter l’autorisation à effectuer des travaux sur le fondement des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 en utilisant un ouvrage existant et réalisé sans autorisation par la précédente propriétaire.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 17 mai 2021
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Pour démontrer l’abus de majorité, le copropriétaire qui demande la nullité d’une décision doit démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires.
En application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »
Enfin l’article 11 du même décret prévoit que « Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : […]
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; »
*
A titre subsidiaire, la société WF Immobilier sollicite l’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 au motif que ladite décision caractérise un abus de majorité en ce que :
— le règlement de copropriété ne prévoit aucune contrainte spécifique s’agissant des raccordements EU/EV en termes d’autorisation ou de contrôle par le syndic ou l’architecte de l’immeuble et alors qu’il stipule que « chaque acquéreur, pour la jouissance du lot qui lui appartiendra personnellement, pourra user librement des parties communes, selon leur destination, à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires ».
— le syndicat des copropriétaires en invoquant le caractère incomplet du dossier ajoute des contraintes non prévues au règlement de copropriété ; ce dernier n’indique pas davantage sur quels textes il se fonde ;
— elle a produit un descriptif détaillé des travaux ainsi qu’un devis outre un plan d’aménagement précisant les éléments mobiliers ajoutés, le cheminement des canalisations et le descriptif du type de canalisations ;
— si le syndicat des copropriétaires estimait que la résolution proposée ne pouvait être votée en l’état, il aurait dû en informer les copropriétaires ou demander une version différente.
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en faisant valoir que le refus de l’assemblée générale ne peut être constitutif d’un abus de majorité. Il oppose que :
— conformément aux articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, la demande de la société WF Immobilier aurait dû être accompagnée d’un projet de résolution et d’un document précisant l’implantation et l’ampleur des travaux ;
— la demanderesse n’a joint aucun rapport d’architecte sur la faisabilité des travaux ni d’attestation d’assurance de l’entreprise proposée pour réaliser les travaux et n’a pas évoqué la possibilité que ces travaux soient suivis par un architecte à ses frais ;
— elle a seulement joint un document de projet de raccordement d’eaux vannes sur colonne d’évacuation de l’immeuble avec en entête son nom et son adresse, un devis de l’entreprise Label Plomb du 23 octobre 2020 ;
— le diagnostic technique établi par le cabinet d’architecte AEC mandaté par le syndicat des copropriétaires relève en tout état de cause une non-conformité à la règlementation incendie du raccordement précédemment réalisé par Mme [X] du fait du défaut de calfeutrement de la canalisation d’eau froide ;
— en tout état de cause, la demande est irrecevable dès lors qu’elle constitue le fondement à une demande d’autorisation de travaux en application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
La résolution 21 de l’assemblée générale du 17 mai 2021 a été votée en ces termes :
« 21.0 A la demande du propriétaire du lot 200 la société WF Immobilier représentée par M. [V], autorisation donnée pour les travaux portant modification des parties communes (clé de vote : charges communes générales) (article 25)
Tantièmes de vote : charges communes générales
Courrier du copropriétaire joint
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du courrier du propriétaire à savoir :
— Raccordement d’eaux vannes sur la colonne d’évacuation de l’immeuble
L’assemblée générale, après en avoir délibéré décide de :
[…]
La résolution est refusée à la majorité absolue de l’article 25 »
En outre, à travers la résolution n°20 de la même assemblée générale, le conseil syndical et le syndic ont rappelé concernant les résolutions 21 et 22 les termes des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 en précisant que « dans les pièces communiquées, il n’est pas joint de rapport d’architecte concernant la faisabilité des travaux envisagés ni d’implantation précise des travaux à réaliser ni évoqué la possibilité que ces travaux soit suivi (SIC) par un architecte DPLG au frais des intéressés. ».
Il ressort de la convocation à ladite assemblée générale qu’étaient joints en annexe un document intitulé « projet de raccordement d’eaux vannes sur colonne d’évacuation de l’immeuble » avec en entête les nom et adresse du gérant de la société WF Immobilier laissant supposer que ce dernier en était l’auteur. Ce document expose le raccordement existant et le projet d’aménagement avec des schémas et des plans mettant notamment en évidence les sanitaires et les cheminements de canalisations envisagés ainsi que leur diamètre. Le document conclut en indiquant que l’entreprise Label Plomb a été sollicitée pour effectuer ces travaux et présente son devis.
Il apparaît ainsi qu’au moment du vote, les copropriétaires ont pu de manière légitime s’estimer insuffisamment informés de la faisabilité et des modalités de suivi et de contrôle des travaux en l’absence de rapport d’architecte, M. [I] ne justifiant pas d’une quelconque compétence en la matière et alors qu’une non-conformité à la règlementation incendie de la canalisation eau froide avait été identifiée en 2019 par le cabinet AEC.
Par conséquent, la résolution n°21 critiquée ne caractérise pas un abus de majorité à défaut pour la demanderesse de démontrer que cette résolution a été adoptée sans motif valable dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires en favorisant les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires.
Il ressort au contraire que l’assemblée générale a pu souverainement apprécier la demande et considérer que le dossier présenté n’était pas suffisamment précis pour lui permettre de voter en toute connaissance de cause en l’absence de rapport établi par un architecte.
La demande d’annulation de la résolution 21 sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur ce,
La société WF Immobilier, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société WF Immobilier de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société WF Immobilier aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société WF Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]-[Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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