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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 avr. 2025, n° 24/08439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. FSDC ET ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 24/08439 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N° RG 24/08439 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
☐ copie cc au défendeur
Le 10 avril 2025
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FSDC ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de [Localité 12]
sous le n° 810 150 136
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 083-40076 signé le 18 septembre 2018 par la SARL FSDC ET ASSOCIES et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 30 octobre 2018, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – imprimante Canon IR ADV C5535i et accessoires -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 165 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 février 2020, retourné « pli avisé non réclamé ».
Par exploit de commissaire de justice du 26 août 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL FSDC ET ASSOCIES devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures suivantes:
— la condamnation de la SARL FSDC ET ASSOCIES à lui payer :
# la somme de 1.256,38 € au titre des loyers échus et 19,91 € au titre des intérêts déjà courus ;
# la somme de 7.425 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
# la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— que cette condamnation soit assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 18 février 2020 ;
— la condamnation de la SARL FSDC ET ASSOCIES à lui restituer, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 2] à [Localité 6]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location n°083-040076 soit une imprimante et ses accessoires, selon facture visée en annexe 2 et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation de la SARL FSDC ET ASSOCIES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la SARL FSDC ET ASSOCIES ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile (procès verbal de recherches infructueuses) le 26 août 2024, la SARL FSDC ET ASSOCIES n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Cependant, l’avis LRAR envoyé par le commissaire de justice à l’adresse de la SARL FSDC ET ASSOCIES est revenu signé le 28 août 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
Par courriel du 18 mars 2025 à 11 heures 15, Monsieur [D] [K], gérant de la SARL FSDC ET ASSOCIES, a sollicité un report d’audience précisant qu’il était tombé dans les escaliers en voulant venir à l’audience. Cependant, ce courriel est intervenu alors que l’audience était déjà terminée et aucun justificatif n’a été produit. Il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°083-40076 signé le 18 septembre 2018 par la SARL FSDC ET ASSOCIES et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 30 octobre 2018, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – imprimante Canon IR ADV C5535i et accessoires -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 165 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL FSDC ET ASSOCIES le 25septembre 2018 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 10.588,24 € TTC auprès de la SARL PRINT VALUE en date du 3 octobre 2018 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, réceptionnée le 12 décembre 2019, valant mise en demeure de payer la somme de 640,49 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 février 2020, non réceptionnée puisque revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », valant mise en demeure de régler la somme de 8.964,09 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 février 2020 pour un montant de 1.479,18 € TTC, comprenant le montant de l’assurance due pour l’année 2020 de 291,18€ auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 19.91 €, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir d’un montant de 7.425 € HT.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels n’ont pas été versés, à savoir ceux dus au 1er octobre 2019 et ceux dus au 1er janvier 2020 de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer les loyers trimestriels dus au mois d’octobre 2019 et en avertissant la locataire des conséquences.
La SARL FSDC ET ASSOCIES, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
1.188 € TTC (594 € TTC x 2). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 sur la somme de 594€, et à compter du 3 janvier 2020 sur la somme de 594 €.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Des intérêts étant calculés au taux légal dès la première échéance impayée, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts à la somme de 19,91€; ceux-ci sont en effet calculés à compter de l’échéance impayée mais au taux majoré.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er avril 2020 au 1er octobre 2023 est de 7.425 € HT.
Par conséquent, la SARL FSDC ET ASSOCIES devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 7.425 € , avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de l’assignation, à défaut de signature de l’accusé de réception de la lettre de résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 291,18 € pour l’année 2020, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL FSDC ET ASSOCIES.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de l’assignation, à défaut de signature de l’accusé de réception de la lettre de résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 13.3 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat, aux frais de la locataire, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL FSDC ET ASSOCIES, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL FSDC ET ASSOCIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL FSDC ET ASSOCIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1.188 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 sur la somme de 594 €, et à compter du 3 janvier 2020 sur la somme de 594 €;
* la somme de 7.425 € , au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de condamnation aux intérêts déjà courus à hauteur de 19,91 €, cette somme correspondant aux intérêts majorés appliqués aux loyers échus et la présente décision ayant prévu ces intérêts pour les loyers échus mais au taux légal ;
— demande au titre de la cotisation d’assurance ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SARL FSDC ET ASSOCIES à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de n° 083-40076 signé le 18 septembre 2018 , à savoir une imprimante Canon IR ADV C5535i et accessoires ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL FSDC ET ASSOCIES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL FSDC ET ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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