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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 27 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FF6
Jugement du 27 Janvier 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [S] [U], M. [T] [J]
C/
S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 4] – 421
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [S] [U]
née le 10 Janvier 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [J]
né le 17 Février 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] et Madame [S] [U] ont commandé, le 08 février 2022, auprès de la SARL CONCEPT THERMIQUE (TOUT FEU TOUT FLAMME) un poêle à granulés modèle MAY UP 7KM SILVER de la marque MCZ.
Bénéficiant d’aides de l’Etat (« Ma Prime Rénov » et Certificat d’Economie d’Energie), d’un montant total de 3230 euros, il restait à leur charge la somme de 840 euros.
Se prévalant d’une extinction de l’appareil un mois après sa mise en service au mois d’août 2022, les consorts [J] [U] ont fait appel à la société ECO’FLAMME aux fins de diagnostiquer le problème ; celle-ci a identifié plusieurs désordres et préconisé de ne pas utiliser le poêle.
Le 14 juin 2023, une expertise extrajudiciaire a été réalisée par la société EUREXO PJ mandatée par la protection juridique de Madame [U] et de Monsieur [J].
Suivant ordonnance rendue le 29 avril 2024 à leur demande, le Juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire de l’installation.
L’expert désigné a déposé son rapport le 22 octobre 2024.
Au terme d’un acte introductif d’instance signifié le 09 janvier 2025, Madame [U] et Monsieur [J] ont assigné la SARL CONCEPT THERMIQUE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils sollicitent au terme de celui-ci de :
Recevoir Madame [U] et Monsieur [J] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;Condamner la SARL CONCEPT THERMIQUE à payer à Madame [U] et Monsieur [J] la somme de 12 357.10 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SARL CONCEPT THERMIQUE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Se fondant sur les dispositions des articles 1792 du code civil et L241-1 du Code des assurances, ils soulignent que les analyses de la société ECO’FLAMME mais aussi de l’expert amiable sont confirmées par les conclusions de l’expertise judiciaire, retenant plusieurs malfaçons et non-conformité, l’installation réalisée ne répondant pas aux exigences des règles de l’art.
Ils considèrent avoir subi les préjudices suivants :
Coût des travaux de remise en état : 9600 euros ;Investissement dans des radiateurs pour pallier la défaillance du poêle : 449.70 euros ;Surconsommation estimée par l’expert : 777.40 euros ;Préjudice de perte de jouissance, 100 euros par mois, soit un total de 500 euros pour la période hivernale allant du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 ;Appel aux services de la société ECO’FLAMMES : 230 euros ;Frais de déplacement pour que leur avocat se rende à l’expertise judiciaire : 360 euros ;Préjudice moral lié aux tracas administratifs engendrés par la procédure : 500 euros ;
Bien que régulièrement citée, la société CONCEPT THERMIQUE (TOUT FEU TOUT FLAMMES) n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 15 mai 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 décembre 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale des consorts [U] [J]
Si les requérants indiquent dans leur assignation « Sur la responsabilité contractuelle de la SARL CONCEPT THERMIQUE » force est de constater qu’ils ne visent aucun fondement juridique à ce titre, concluant exclusivement au visa des articles 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances, portant sur la responsabilité décennale légale du constructeur.
Ils sollicitent d’ailleurs expressément la condamnation de la défenderesse à réparer les préjudices qu’ils expliquent avoir subis compte-tenu de ses manquements « à ses obligations tant au titre de la garantie décennale que de l’obligation d’assurance ».
Or, alors que les consorts [U] [J] n’expliquent pas en quoi la garantie décennale serait applicable à leur demande, sa mise en œuvre implique pourtant la réunion de plusieurs conditions, à commencer par l’existence d’un ouvrage, étant précisé que la pose de certains éléments d’équipement peut aussi constituer la réalisation d’un ouvrage, notamment par la création d’un conduit de cheminée maçonné.
De même, il est de jurisprudence constante que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que les consorts [U] [J] ne rapportent pas la preuve que la pose du poêle litigieux constituerait un ouvrage en tant tel.
Il s’agit en réalité d’un élément d’équipement qui apparaît dissociable, le bon de commande versé aux débats mettant en évidence la pose d’un « raccord fumée » mais pas la création d’un conduit maçonné en lui-même. Il fait également état de la prestation « démontage cheminée + gravats », démontrant ainsi que l’installation du poêle n’a pas impliqué la réalisation de travaux sur l’ouvrage en lui-même, la dépose et le remplacement de cet élément d’équipement pouvant ainsi s’effectuer sans l’affecter voire l’endommager.
En outre, il ressort des conclusions des expertises versées aux débats que l’installation de la SARL CONCEPT THERMIQUE n’est pas conforme aux préconisations du fabricant, ne répond pas aux exigences des règles de l’art, son fonctionnement ayant d’ailleurs été stoppé par mesure de sécurité par l’expert judiciaire lors de ses investigations.
Néanmoins, il appartient aux consorts [U] [J] de démontrer que cette installation a rendu l’ensemble de l’ouvrage, à savoir leur maison, impropre à sa destination.
Or, l’expertise extra-judiciaire indique que « le poêle à granulés sinistré est situé au centre du séjour et qu’il est utilisé comme principal moyen de chauffage pour le pavillon ». Dès lors, s’il ne saurait être contesté que les requérants ont subi différents désagréments du fait du défaut de fonctionnement de ce poêle, il n’en demeure pas moins qu’ils disposaient bien d’un autre moyen de chauffage, justifiant de l’acquisition de trois radiateurs supplémentaires uniquement, de sorte que leur maison est restée habitable.
Par conséquent, la garantie décennale invoquée par les consorts [U] [J] n’est pas applicable.
Alors que l’obligation d’assurance qu’ils visent également ne trouve à s’appliquer que pour cette même responsabilité décennale, ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [J], parties succombant, seront condamnés à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la solution du litige motive de débouter Madame [U] et Monsieur [J] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [U] et Monsieur [T] [J] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [S] [U] et Monsieur [T] [J] à supporter les dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [S] [U] et Monsieur [T] [J] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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