Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00246 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4IW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Q] [S]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 24/00246 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4IW
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [T] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [R], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00246 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4IW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 26 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à Mme [Q] [S] un indu d’un montant de 2 307,36 euros représentant les indemnités journalières (IJ) perçues à tort du 17 mars 2023 au 12 mai 2023.
Contestant le bien-fondé de l’indu, Mme [S] a saisi suivant un courrier daté du 17 juin 2023 la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté sa contestation, par décision prise lors de sa séance du 30 novembre 2023.
Par requête envoyée au greffe le 13 février 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
À cette date, Mme [Q] [S], comparante en personne, demande au tribunal de débouter la caisse de sa demande de remboursement d’un indu au titre des indemnités journalières perçues sur la période du 17/03/2023 au 12/5/2023.
Elle expose que la demande de subrogation de son employeur est intervenue postérieurement au versement à son profit par la caisse des indemnités journalières sur la période du 17/03/2023 au 12/05/2023, de sorte que le paiement est régulier et la subrogation contestable, d’autant que la caisse n’a pas vérifié la réalité du maintien de salaire. Elle indique par ailleurs que l’employeur a mis en place un système de retenues sur son salaire, percevant une somme qui ne devait pas lui revenir. Elle relève enfin certaines incohérences comme le fait qu’il ne peut y avoir de subrogation pour un mi-temps thérapeutique ce qui sera son cas à compter du 3 juin 2023 ou encore la différence entre le montant réellement versé à l’assurée sur la période soit 2 344,98 € et le montant de la créance de 2 307,36 €, sans justification de cet écart.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant de 2 307,36€, de condamner Mme [S] à lui régler la somme de 2 168,60 €, après récupération sur prestations et de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
Elle expose avoir versé des indemnités journalières pour la période du 17/03/2023 au 12/05/2023 à Mme [S], ce que l’assurée ne conteste pas. Elle relève avoir régularisé la situation auprès de l’employeur de Mme [S] à la suite de la réception de l’attestation de subrogation. Elle soutient la régularité de la régularisation même si l’attestation de subrogation est parvenue après le paiement des IJ à l’assurée. Elle ajoute que sur la période litigieuse, Mme [S] n’était pas en mi-temps thérapeutique, de sorte que cet argument est inopérant.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…) ».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la CPAM des Yvelines produit aux débats des pièces justifiant de la réalité de l’indu réclamé, démontrant :
d’une part avoir réglé des indemnités journalières à Mme [S] du 17/3/2023 au 12/5/2023, ce qu’elle reconnait,
—
et d’autre part avoir régularisé le paiement de ces mêmes indemnités auprès de l’employeur de Mme [S] au titre de la subrogation, ce qu’elle établit par l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 10/7/2023 (annexée à la pièce 4 de la caisse).
Mme [S] reproche à la caisse d’avoir mis en œuvre la subrogation au profit de son employeur alors qu’elle avait déjà perçu pour ladite période des indemnités journalières.
Or, selon les dispositions de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
En application des dispositions précitées, la caisse est tenue de verser les indemnités journalières à l’employeur dès lors que celui-ci a informé l’organisme du maintien de salaire et sollicité la subrogation.
En cas de versement indu, les montants sont récupérés auprès de l’assuré.
Dès lors, la caisse est bien fondée en sa demande d’indu, qui ne peut être remise en cause par les éventuels prélèvements injustifiés opérés par l’employeur de Mme [S] qui n’impactent pas la relation caisse-assurée, Mme [S] étant libre d’engager une procédure à l’encontre de son employeur.
Enfin, il convient d’écarter les arguments tenant d’une part au mi-temps thérapeutique qui ne concerne pas la période litigieuse et d’autre part au montant de l’indu réclamé qui est inférieur à celui réellement dû comme l’a relevé la [1], cet écart profitant à Mme [S].
Il convient en conséquence de dire bien-fondé la caisse dans sa demande d’indu et de condamner Mme [Q] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre du versement à tort d’indemnités journalières sur la période du 17 mars 2023 au 12 mai 2023 la somme ramenée à 2 168,60 €, à la suite de récupération sur prestations.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 :
DEBOUTE Mme [Q] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Q] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (2 168,60 euros), au titre d’un versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 17 mars 2023 au 12 mai 2023 ;
CONDAME Mme [Q] [S] aux dépens ;
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Litige ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sel ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Fins
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Placier ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Liste ·
- Gauche
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Lettre recommandee ·
- Réclame ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Quittance ·
- Amortissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Installation ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens
- Épouse ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Achat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Erreur matérielle ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Minute ·
- Ordonnance de référé ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Architecte ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Commune
- Exonérations ·
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Non-salarié ·
- Création
- Incapacité ·
- Barème ·
- Mesure d'instruction ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.