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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00347 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4RJ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux agricole
MINUTE N° 25/238
AFFAIRE N° RG 24/00347 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4RJ
AFFAIRE :
MSA BOURGOGNE
C/
[P] [S]
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles [D]
Assesseur salarié : M. [H] [G]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,Greffière
Dans l’affaire opposant :
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [V] [Y], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie demanderesse à la contrainte / défenderesse à l’opposition
à
Madame [P] [S]
4 rue Camille DESMOULINS
89350 CHAMPIGNELLES
Comparante,
partie défenderesse à la contrainte / demanderesse à l’opposition
PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Août 2024
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [S] est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation. Elle est à ce titre redevable de cotisations des non-salariés agricoles.
Par courrier adressé le 22 août 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, ladite cotisante a formé opposition à une contrainte établie le 19 juillet 2024 par la MSA de Bourgogne et distribuée le 2 août 2024, pour un montant de 145,42 euros, dont 137,75 euros de cotisations et 7,67 euros de majorations de retard réclamées au titre de l’année 2023.
A l’appui de son recours, [P] [S] a fait valoir qu’elle contestait formellement la créance ainsi émise en ce qu’elle aurait dû bénéficier de l’exonération ACRE.
A l’audience du 26 mars 2025, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de valider la contrainte du 19 juillet 2024 pour son entier montant augmenté des frais de signification.
Au soutien de cette prétention, la caisse avance que la cotisante a dûment bénéficié de l’exonération partielle de ses charges sociales (dispositif ACRE) pendant les douze premiers mois de son activité, soit du 1er novembre 2022, date de son affiliation, au 31 octobre 2023 de sorte que son recours est infondé.
[P] [S] demande au Tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
En défense, elle estime que l’exonération ACRE n’a été effective que durant 10 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 de sorte que les sommes réclamées par la MSA au titre des deux mois de l’année restants ne sont pas dues.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-4 du Code de la sécurité sociale,
“I. Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11º, 12º ou 23º de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8º ou 9º de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1º Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2º Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II. L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. […]
Il appartient par ailleurs à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [P] [S] est affiliée à la MSA en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er novembre 2022.
Il est par ailleurs constant que l’ACRE est une aide à la création d’entreprise prenant la forme d’une exonération partielle de charges sociales pendant les douze premiers mois d’activité à compter de la date d’affiliation au régime des travailleurs non-salariés.
Il est en outre constant que l’exonération ne concerne pas les cotisations ATEXA et RCO (Retraite Complémentaire Obligatoire), ni les contributions CGS/CRDS, formation professionnelle (VIVEA/ AGEFOS PME), FMSE ou VAL’HOR.
Il ressort ainsi des pièces et des débats que [P] [S] a dûment bénéficié de l’exonération ACRE durant les douze mois suivant son affiliation de sorte que ledit dispositif n’était plus applicable à compter du 1er novembre 2023.
Il en ressort en dernier lieu que cette exonération n’a pas été appliquée sur les mois de novembre et décembre 2022 en ce que seule une cotisation accident du travail (ATEXA), exclue du dispositif, a été appelée sur cette période.
Or, il importe peu que cette exonération n’ait été effective que du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023, la considération selon laquelle le cotisant a bénéficié de l’aide pendant une durée réduite ou pour une somme modique étant sans influence sur le régime juridique et les conditions d’octroi de l’aide à la création ou reprise d’entreprise.
En conséquence, la contrainte du 19 juillet 2024 étant justifiée tant dans son principe que dans son montant, il y a lieu de la valider pour son entier montant de 145,42 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En conséquence, [P] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [S] de son opposition ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 19 juillet 2024 et distribuée le 2 août 2024 pour son entier montant de 145,42 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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