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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01096 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVJE
N° Minute : 25/00595
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substitué à l’audience par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, Mme [U] [E], salariée de la SASU [12] en qualité de plongeuse au restaurant, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 25 novembre 2019 faisait état d’une tendinopathie de la coiffe rotateur droite au mouvement répétitif.
La [6] a pris en charge cette maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2021 et une rente basée sur un taux d’incapacité de 20 % a été attribué à l’assurée.
Contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 17 mars 2022 la commission médicale de recours amiable ([8]), qui a confirmé en sa séance du 23 mai 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par requête du 23 juin 2022, la société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [12] sollicite du tribunal de:
— à titre principal, déclarer que les séquelles de Mme [E] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces et prendre acte que la société accepte de consigner à titre d’avance sur les frais d’expertise.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, confirmer le taux de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de Mme [E] et condamner la société aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction médicale pour déterminer le taux d’incapacité au regard des séquelles, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation ou de confirmation de la décision de la [8] rendu en sa séance du 23 mai 2022.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société fait valoir l’absence totale d’amyotrophie et l’absence du coefficient socio-professionnel, de sorte qu’en présence d’une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP peut être fixé à 15 %. Elle précise que la [8] ne commente pas l’anomalie relative à l’absence d’amyotrophie justifiant qu’il n’y a pas de retentissement fonctionnel majeur.
La caisse soutient pour sa part que le taux de 20 % est en adéquation avec le barème, qu’il a été confirmé par la [8] de sorte qu’il n’existerait aucun litige médical de nature à réévaluer le taux et à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Selon les conclusions médicales notifiées dans le cadre de l’attribution de la rente, l’assuré présentait « une raideur douloureuse de l’épaule droite dominante avec une limitation de la mobilité active dans tous les secteurs d’amplitude fonctionnelle ».
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants a confirmé ce taux d’incapacité partiel de 20 % en sa séance du 23 mai 2022 en indiquant : " femme de 61 ans plongeuse en restauration. Rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (membre dominant) de prise en charge chirurgicale. Il persiste une raideur séquellaire de tous les mouvements de la coiffe. Le barème alloue 20 % pour le membre dominant. Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.
Par conséquent, la commission médicale de recours amiable a décidé de ne pas faire droit à votre demande et de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle fixé initialement. " La commission a pris en compte les arguments du service médical de la caisse et les observations formulées le 21 avril 2022 par le Dr [J], médecin-conseil de la société.
Le Dr [Z] [J], médecin-conseil de la société, considère qu’en présence d’une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule dominante, le taux devait être de 15 %. Il explique qu’en l’absence d’amyotrophie il n’y a pas de retentissement fonctionnel majeur. Il relève que l’élévation antérieure est supérieure à 90° et que les autres mouvements sont en effet limités. Il rapporte l’examen clinique du médecin-conseil du 8 décembre 2021 comme suit :
« -aucun trouble moteur ou sensitif
— aucune amyotrophie
— une limitation de l’antépulsion au-delà de 90°
— une abduction limitée à 80°
— une rétropulsion limitée
— une rotation interne limitée de moitié
— une rotation externe limitée de moitié. "
Le médecin-conseil de la caisse évoquait dans sa discussion médico-légale : « raideur douloureuse de l’épaule droite dominante, chez une assurée de 61 ans, plongeur de profession, sans aucune possibilité de reclassement professionnel ni d’adaptation du poste de travail ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chapitre 1.1.2 « atteintes des fonctions articulaires » concerne les cas de « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause ». Pour l’épaule, il prévoit pour le membre dominant un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, et un taux entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Ainsi, compte-tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements, sauf un mouvement qui peut être considéré comme atteint d’une limitation légère (au-delà de 90°) et des conséquences professionnelles retenues par le médecin-conseil de la caisse, le taux de 20% est justifié.
En tout état de cause, la société [10] ne parvient pas à démontrer que le taux doit être revu à 15%. Elle sera déboutée de sa demande principale.
Ces mêmes éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’analyse du service-médical de la caisse, confirmée par la [8], au regard du barème et des éléments médicaux soumis au tribunal. En l’absence de commencement de preuve ou de caractérisation d’un différend d’ordre médical, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
En conséquence, le taux d’IPP de 20% sera confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SASU [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SASU [12] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [E] au 16 novembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie déclarée le 20 janvier 2020 ;
DÉBOUTE la SASU [12] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 20 % dans les rapports caisse/employeur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [E] au 16 novembre 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie déclarée le 20 janvier 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE SASU [12] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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