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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 oct. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/374
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me LEMAITRE-NICOLAS – 32
1 CCC à Me LAFONT – 1
1 CCC à Me VERMONT
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 18 Septembre 1972 à [Localité 10] (27)
Profession : Technicien de maintenance
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R], entrepreneur Individuel exerçant sous le nom commercial MAX AUTO, immatriculé sous le numéro SIRET 834 089 278
Dont le siège social se situe au [Adresse 6]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thierry BRÛLARD, avocat au barreau de l’EURE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE
Immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le numéro 383 853 801
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [V] [D], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7K – ordonnance du 02 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Z] [J] est propriétaire d’un véhicule de collection de la marque Renault, modèle R8 Gordini, immatriculée [Immatriculation 7].
Il a confié son automobile le 21 octobre 2021 à [N] [R] afin de réaliser des travaux de carrosserie dans le cadre de la restauration du véhicule, qui lui a été restitué le 5 octobre 2023, moyennant une somme totale de 6 000 euros.
Se plaignant de désordres affectant la carrosserie et la peinture de l’automobile, [Z] [J] a, par actes des 14 et 20 juin 2024, fait assigner [N] [R] et son assureur la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Il fait valoir que la responsabilité de [N] [R] pourra être engagée sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 juillet 2024, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner [Z] [J] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 août 2024, [N] [R] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de condamner [Z] [J] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mesure demandée est de l’intérêt de [Z] [J], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage qui résulte du rapport d’expertise du 3 mai 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[Z] [J] sera donc tenu aux dépens.
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7K – ordonnance du 02 octobre 2024
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule Renault R8 Gordini immatriculé [Immatriculation 7] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Relever et décrire les désordres allégués expressément dans la présente assignation, et dans le rapport du cabinet d’expertise ALLIANCE EXPERT du 3 mai 2024 et affectant l’ouvrage susvisé.3. En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction d’en déterminer l’origine
4. Dire si les désordres sont imputables et donc consécutifs à l’intervention des travaux de peinture
5. Dire si les désordres allégués constituent des malfaçons
6. Dire si Monsieur [R] a respecté les règles de l’art en matière de voiture dite de collection lors de la réalisation des travaux pour lesquels il a été mandaté.
7. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties
8. Donner son avis sur tous les éléments utiles pour que la juridiction éventuellement saisie puisse apprécier les préjudices
DIT que [Z] [J] devra consigner la somme de 2000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [Z] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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