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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 oct. 2025, n° 25/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1554
Appel des causes le 14 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04368 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYW
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 12 Mars 1979 à [Localité 9] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié par lettre recommandée le 18 avril 2025
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 octobre 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 10 octobre 2025 à 11h20 .
Vu la requête de Monsieur [W] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Octobre 2025 à 20h24 ;
Par requête du 13 Octobre 2025 reçue au greffe à 11h30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Marc HALART, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas eu connaissance du retrait du titre de résident. Pour le moment je n’ai qu’une seule adresse. Je ne savais pas que j’avais une OQTF. J’ai l’adresse de mon copain, le SPIP a l’adresse. Je dors chez mon ami. Oui j’ai l’adresse : 11 … à [Localité 4], à côté du commissariat. Pour mes enfants, j’ai un droit de visite, il m’a dit.
Maître [P] [L] : J’ai une attestation d’hébergement avec une facture et l’attestation de séjour de son hébergeur.
L’intéressé déclare : Non je n’ai pas donné mon passeport, je l’ai laissé chez mon neveu qui est en déplacement. On m’a demandé une adresse, pas où je vivais.
Maître [P] [L] entendu en ses observations : Lorsque je me réfère à l’arrêté de placement, il est indiqué que le recours doit être introduit dans le délai de 4 jours et adressé au JLD, c’est en dernière page. Le formulaire repris n’a pas été modifié en fin d’arrêté. Monsieur est stressé aujourd’hui et c’est pour ça qu’il n’arrive pas à s’exprimer clairement. Les membres de sa fmaille se sont mobilisés et j’ai eu des contact avec eux. Monsieur est en France depuis plus de 17 ans. Il a construit un tissu social et familial. Il est père de 4 enfants dont 2 sont de nationalité française. Il entretient des relations avec chacun. Il accompagne un de ses enfants pour ses rendez-vous médicaux. Sa fille aînée a été hospitalisé d’office hier du fait de la rétention de son père. Monsieur a une résidence stable à [Localité 4] qui est attestée. Il y a une remise du titre de séjour juste avant l’audience. Il a été notifié le 10 octobre. Pour lui il est résidant jusqu’à cette date. La lettre était inconnu à l’adresse. Il a toutes les garanties pour être remis en liberté et assigné à résidence. L’autorité préfectorale ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas été touché par l’arrêté. Ainsi le risque de soustraction n’est pas attesté. La vie de Monsieur ne peut se dérouler qu’en France. Donc il retournera dans son pays pur remplir les obligations et revenir légalement en France. Les garanties sont solides et étayées. Monsieur répondra de ses convocations. Oui je soulève toujours les articles 3 et 8 de la CESDH. Subsidiairement je demande une assignation à résidence. Non il n’y a pas de passeport en original.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Il y a lieu de relever que le recours déposé par Monsieur [N] est adressé au juge des libertés et de la détention depuis octobre 2024 n’est plus le juge compétent pour ce contentieux. Toutefois il n’est pas contestable que dans le cadre de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative il est précisé que l’étranger peut déposer un recours devant le juge des libertés et de la détention lieu de considérer que le recours est recevable.
Sur le fond :
Sur l’insuffisance de motivation, l’absence d’examen de la situation et de la possibilité d’assigner à résidence :
Il convient de rappeler que la préfecture motive son placement en rétention avec les éléments dont elle a connaissance préalablement à sa décision. En l’espèce la préfecture reprend dans la motivation de son arrêté de placement l’intégralité de la situation de Monsieur [N] depuis son entrée en France en 2008 en soulignant qu’il représente une menace à l’ordre public au regard de la condamnation du 05 septembre 2024 prononcée par le tribunal correction d’Amiens pour des faits de violences conjugales sur son épouse, mère de ses deux derniers enfants. Il est aussi relevé qu’il a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français prononcés le 14 avril 2025 notifiés le 18 avril 2025. La préfecture précise qu’il ne présente pas de document d’identité et de voyage et qu’il ne peut justifier d’une adresse stable puisque dans son audition il a déclaré que l’adresse de [Localité 7] n’était qu’une boîte postale et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Il y a lieu de considérer que l’administration a particulièrement motivé en fait et aussi en droit sur les éléments donnés par Monsieur [N] dans son audition et les pièces produites. En effet la préfecture justifie du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens dans lequel il est indiqué qu’il réside au [Adresse 1] à [Adresse 8]. Elle produit la notification de l’arrêté portant retrait du titre de résident et OQTF montrant que la notification s’est faite au [Adresse 2]. Dans son audition Monsieur [N], entendu avec un avocat, indique : “Je me nomme [N] [W] je suis né le 12 mars 1979 en Tunisie […] Je suis domicilié au [Adresse 3]. Je suis marié mais je ne vis plus avec ma femme [J] [H]. J’ai deux enfants qui vivent avec leur maman […] J’ai encore deux enfants avec une première épouse avec qui je suis séparé […] Je suis connu des services de police, justice et gendarmerie pour des faits de violences sur ma femme [J] [H], je suis connu aussi pour d’autres conneries vite fait quoi.” A aucun moment Monsieur [N] n’a donné une autre adresse. Plus tard dans son audition il indique : “Je reçois mon courrier à [Localité 7] mais il s’agit en faite d’une boîte postale où vit mon ex-femme [J] [H] avec mes deux enfants”. En réponse à la demande des gendarmes sur son lieu de résidence depuis un an il dit “je dors chez mes ex-femmes, mes frères, la famille, j’ai fait une demande de logement à l’OPAC mais j’attends toujours”. Il ajoute que tous ses documents se trouvent chez lui à [Localité 7]. Sur la décision d’éloignement prise à son encontre il souligne qu’il travaille, qu’il cherche un logement, qu’il a sa famille en France et qu’il ne voit pas pourquoi il doit partir.
S’agissant de la possibilité pour Monsieur [N] de produire des éléments pendant sa garde à vue il y a lieu de souligner que Monsieur [N] a pu s’entretenir avec Madame [J] [H], qu’il était en outre assisté par un avocat et qu’il pouvait donc parfaitement obtenir des justificatifs de sa situation s’il l’avait souhaité.
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de considérer que l’administration n’a pas failli dans son obligation de prise en considération de la situation de l’intéressé. Elle a motivé sa décision et a justifié son refus d’assignation à résidence. Le moyen sera rejeté.
Sur les articles 3 et 8 de la CEDH :
Il y a lieu de rappeler que à titre principal l’évaluation de cette situation relève du tribunal administratif. En tout état de cause il est démontré que Monsieur [N] a été condamné pour des faits de violences et menaces de mort sur son épouse, mère de ses deux derniers enfants ; que lui-même dit ne pas résider chez eux d’autant qu’il a une interdiction de contact avec Madame [J] [H]. S’agissant des autres enfants en dépit des pièces fournies, il n’est pas établi qu’il y ait un droit de visite régulier qui soit mis en place notamment sur sa fille aînée qui a été placée par décision de justice laissant ainsi penser que Monsieur [N] n’apparaissait pas, alors qu’à l’époque il avait un titre de résident, en capacité de prendre en charge sa fille. Il n’est donc pas établi qu’il y aurait une violation de ses droits. Le moyen sera rejeté.
Subsidiairement sur la demande d’assignation à résidence :
Vu l’article L.743-13 du CESEDA ;
Ainsi que cela vient d’être rappeler il y a lieu de considérer que Monsieur [N] ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation. A aucun moment il n’a fait état d’une adresse à [Localité 4] qu’il présente pour la première fois à l’audience comme une adresse stable et fixe depuis plusieurs semaines ; que même dans son audition devant les gendarmes le 09 octobre 2025 il n’évoque pas plus cette adresse. Il convient donc d’être prudent sur la véracité des pièces produites. En outre Monsieur [N] a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français dans son audition. Et enfin, sachant que son titre de résident lui a été retiré par l’arrêté du 14 avril 2025 il n’a remis aucun passeport en cours de validité auprès des autorités de police. Les conditions d’une telle demande ne sont donc pas réunies.
En outre, la procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04374
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04368 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LYW
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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