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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RG
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me T’JAMPENS
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7RG
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [W], née le 4 octobre 1969, a été embauchée par la société [15] en qualité d’employée commerciale à compter du 24 février 1989.
Le 11 juin 2021, la société [15] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu le 10 juin 2021 à 11h15 dans les circonstances suivantes : « La salariée faisait de la mise en rayon et se dirigeait en réserve pour évacuer des cartons.
Selon les dires de la salariée, elle venait dans la réserve pour évacuer ses cartons vides. Selon elle, elle y rencontre sa collègue avec qui le ton monte et une altercation physique a lieu.
Siège des lésions : épaule droite.
Nature des lésions : plaie ».
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2021 par le Docteur [L] mentionne :
« Me déclare avoir été agressé sur son lieu de travail ce jour à 11h20 j’ai fait les constatations suivantes : troubles anxieux réactionnels céphalées frontales et cervicalgie.
Erosion cutanée linaire superficielle de 4 cm de la région cervicale gauche, scapulalgie droite avec douleur au niveau du sus épineux avec bilan ».
Le 25 juin 2021, la société [15] a émis un courrier de réserve.
Par décision du 7 septembre 2021, la [8] ([12]) des Flandres a pris en charge d’emblée l’accident du 10 juin 2021 de Mme [O] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 janvier 2023, le médecin conseil de la [9] a fixé la consolidation à la date du 23 janvier 2023.
Par courrier du 23 juillet 2023, l’employeur est venu contester la durée des soins et arrêts devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, la société [15] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal de :
— désigner un expert judiciaire pour analyser le lien de causalité entre les arrêts de travail successifs et les soins médicaux dont a bénéficié Mme [O] [W] et qui ont été imputés par la [12] au compte employeur de la société [15] ;
— constater la durée excessive des arrêts de travail de Mme [O] [W] eu égard à son affection médicale ;
— en conséquence, prononcer la réduction de la durée de prise en charge des soins affectés au profit de Mme [O] [W] et qui ont été imputés par la [12] au compte employeur de la société [15].
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [13], demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 10 juin 2021 au 23 janvier 2023 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— rejeter la demande d’expertise de la société [15].
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 10 juin 2021
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [9].
En l’espèce, la [8] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 10 juin 2021 par le Docteur [L] mentionnant : « Me déclare avoir été agressé sur son lieu de travail ce jour à 11h20 j’ai fait les constatations suivantes : troubles anxieux réactionnels céphalées frontales et cervicalgie. Erosion cutanée linaire superficielle de 4 cm de la région cervicale gauche, scapulalgie droite avec douleur au niveau du sus épineux avec bilan » (pièce n°1 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2021 inclus ;
— Des fiches de liaisons médico administratives automatisées, notamment une fiche en date du 16 janvier 2023 mentionnant que « Les séquelles (angoisses, psoriasis, pleurs, difficultés d’endormissement) relèvent de séquelles indemnisables au vu de l’agression » (pièce n°6 caisse) ;
— Un argumentaire de son médecin conseil, le docteur [G] [E] en date du 16 décembre 2024 (Pièce n°7 caisse) ;
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [O] [W].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, l’employeur fait valoir une disproportion entre la durée des arrêts et soins prescrits à l’assurée, à savoir, 740 jours, et le taux d’incapacité octroyé à celle-ci de catégorie 1.
Il ajoute que l’évènement subi par l’assurée n’est pas de nature à engendrer les phénomènes décrits de manière chronique sur une période de plus de 2 ans. Il précise que, selon le référentiel [11] relatif à la durée des arrêts de travail et la fédération française de psychiatrique, la durée optimale de l’arrêt de travail en cas de pathologie anxiodépressive mineure peut être évaluée entre 7 et 14 jours.
Il allègue que l’assurée est en partie responsable de son accident du travail car elle a également insulté, provoqué et bousculé sa collègue de travail.
La société [15] relève l’existence potentielle d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant.
Elle produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [I] [X] le 11 septembre 2023 (pièce n°9 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« En l’état du dossier, accident du travail 10 juin 2021 :
Le certificat initial de l’accident du travail établit 4 lésions :
Troubles anxieux réactionnels : selon les références du DMS5 d’avril 2021, ces symptômes ne réunissent pas les critères d’imputabilité à un accident, et sont à mettre en rapport avec un état antérieur, expliquant de possibles céphalées de tension. Lors d’une agression, il peut y avoir sidération, choc émotionnel et seulement à distance au plan psychologique un stress traumatique.
Cervicalgies : en l’absence de complication, en l’état du dossier, de simples douleurs nécessitent un traitement antalgique de 2 à 3 semaines, sans bilan spécifique.
Erosion cutanée linaire superficielle de 4 cm cervicale gauche : lésion superficielle qui habituellement, cicatrise en 1 semaine avec simple désinfection locale,
Scapulalgie droite avec douleurs du sus-épineux, qui, en l’état du dossier, en l’absence de notion de traumatisme spécifique prouvée, ne justifie pas non plus d’un arrêt de travail supérieur à 3 semaines.
L’état peut donc être consolidé à la fin des soins effectifs prescrits, soit le 1er juillet 2021.
Sans incapacité permanente partielle, en l’absence de séquelle imputable évolutive, par retour à l’état antérieur.
Conclusion :
En l’état du dossier produit, ne précisant que les lésions initiales de l’accident du travail du 10 juin 2021, un arrêt de travail de seulement 3 semaines parait justifié pour les lésions établies.
ITT du 10 juin au 1er juillet 2021.
Consolidation : 1er juillet 2021.
Sans IPP ».
Elle fait valoir d’une part, que la [12] n’a pas procédé au contrôle de la situation de Mme [O] [W] de façon régulière et d’autre part, que de par son rejet implicite, la [10] ne produit aucune décision motivée de nature à justifier la décision de prise en charge de la Caisse.
En réponse, la [12] indique que son service médical a procédé à deux contrôles, notamment un contrôle en date du 8 septembre 2021 durant lequel son médecin conseil a constaté que les nouvelles lésions étaient imputables à l’accident du travail (pièce n°6 caisse).
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation ou la guérison de l’état de santé de l’assuré.
La caisse allègue que la société requérante n’apporte aucun élément permettant de caractériser un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologie antérieur de sorte que la seule interrogation sur la durée des soins et arrêts prescrits à l’assuré ne peut, à elle seule, justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Elle produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [G] [E] le 16 décembre 2024 (pièce n°7 caisse) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« L’assurée déclare avoir été écrasée sur le bord d’une porte et le gond de la porte lui est rentré dedans. Elle déclare n’avoir aucun antécédent sur l’épaule.
Cependant ce n’est pas l’objet de l’arrêt de travail.
L’arrêt de travail qui a fait suite à cette agression a été motivé par la nécessité de soins psychologiques et psychiatriques.
Le suivi psychologique était mensuel et psychiatrique tous les 2 mois. Il était accompagné d’un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique à dose efficace et qui a dû être majorité en décembre 2021 puis en juin 2022.
On note aussi l’apparition dans les suites de cette agression d’un psoriasis.
L’état de santé de l’assuré ne pouvait donc pas être consolidé en juillet 2021 comme le propose le médecin mandaté par l’employeur.
Convoquée devant le médecin conseil le 11 janvier 2023, l’assurée présente encore un syndrome dépressif caractérisé par :
Des difficultés de concentration : oublis à mesure, troubles de mémoire,
Une tristesse face à l’avenir : se sent submergée par les problèmes, persécutée par les collègues et la hiérarchie, pleurs,
Des troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement,
Des fluctuations de l’appétit,
Une perte d’énergie,
Une somatisation sous formes de symptômes divers : angoisses, palpitations, psoriasis du cuir chevelu et de l’espace inter fessier.
L’assurée présente des séquelles psychonévrotiques ou plus exactement un syndrome subjectif associant angoisses, tristesse, amnésie de fixation, troubles de mémoire et de concentration, troubles du sommeil ainsi qu’un psoriasis depuis l’accident.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’indemnisation des accidents de travail mentionne dans ce cadre un taux de 20% à 40% pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaques, cénesthésiques, obsessionnel caractérisé.
Compte tenu du fait que l’assurée fait état d’un état antérieur mais aussi des difficultés personnelles sans rapport aucun avec l’accident mais venant majorer la symptomatologie, le taux proposé par le barème a été minoré par le médecin conseil et fixe à 5%.
Conclusion :
Plaise au tribunal de confirmer que l’arrêt de travail était bien en rapport avec l’agression subite le 10 juin 2021 et que celui-ci était justifié jusqu’à consolidation le 23 janvier 2023 ; que le taux fixé par le médecin conseil tient compte de l’état antérieur de la victime comme il est préconisé au barème et que ce taux de 5% est justifié »
Dans ces conditions, au vu, notamment, du rapport médical complémentaire produit par la Caisse, qui justifie de la durée des soins et arrêts jusqu’à un temps proche de la date de consolidation du 23 janvier 2023, puisqu’il est fait état d’une consultation de l’assurée et par le médecin conseil quelques jours avant le 11 janvier 2023 et qu’il en est tiré des constatations détaillées de l’évolution de son état de santé, il a lieu de dire que la présomption est suffisamment établie.
Au vu de ces éléments, les moyens soulevés par l’employeur ne constituent pas un commencement de preuve par écrit justifiant le prononcé d’une mesure d’instruction judiciaire. Il est donc débouté de sa demande sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [15] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [O] [W] par la [7] au titre de son accident du travail du 10 juin 2021.
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [15] de sa demande de mesure d’instruction judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la société [15] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [O] [W] par la [7] au titre de son accident du travail du 10 juin 2021 ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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