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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/06459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06459 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6T
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
Société PANTIN HABITAT
C/
Madame [J] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Martin RAYET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Madame [J] [Z]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 19-05-25, la société PANTIN HABITAT a fait assigner MME [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de présentation d’une attestation d’assurance , subsidiairement du fait du défaut de paiement des loyers , et très subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [Z] [J] au paiement de la somme principale de 2042.67 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de MME [Z] [J] au paiement d’une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société requérante indique que la dette s’établit à la somme de 5339.06 euros au 31-10-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
MME [Z] [J] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27-11-24, la société PANTIN HABITAT a fait délivrer à MME [Z] [J] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance , visant la clause résolutoire pour un montant de 2655.39 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux tant pour le paiement des loyers et la présentation d’une assurance .
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27-01-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce MME [Z] [J] non comparante n’ a pas formulé de demande de délais de paiement. Il ne peut donc lui être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Au surplus MME [Z] [J] n’a pas présenté d’attestation d’assurance valide à l’audience alors qu’elle est informée de cette nécessité depuis au moins la date de l’assignation.
Par suite , l’expulsion de MME [Z] [J] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 27-01-25, son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [Z] [J] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 31-10-25 la somme de 5339.06 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner MME [Z] [J] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [Z] [J] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27-01-25,
ORDONNE la production de l’attestation d’assurance ,
CONDAMNE MME [Z] [J] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 5339.06 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31-10-25, avec intérêts au taux légal à compter du 27-11-24, date du commandement, sur la somme de 2655.39 € , et à compter du 31-10-25 pour le solde,
AUTORISE la société PANTIN HABITAT à procéder à l’expulsion de MME [Z] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE MME [Z] [J] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE MME [Z] [J] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MME [Z] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27-11-24 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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