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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKA Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKA
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2024 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [M] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2025 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [W], notifiée à l’intéressé le 22 décembre 2025 à 16h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 par le magistrat du siège de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 30 décembre 2025 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 20 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 16h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 janvier 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [W], né le 22 Janvier 1992 à [Localité 16], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [M] [W];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
M. [M] [W] soutient, par la voie de son conseil que la procédure est irrégulière aux motifs suivants:
— la notification tardive de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 18] ;
— la transmission tardive à L’OFPRA de la demande d’asile ;
— l’absence de notification à l’intéressé des droits du demandeur d’asile ;
— la notification tardive de la décision d’irrecevabilité rendue par l’OFPRA ;
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— l’absence de pièce justificative utile attestant d’une transmission sans délai de la demande d’asile à l’OFPRA ;
— l’absence de registre actualisé à défaut des mentions relatives aux diligences consulaires et au laissez-passer consulaire ;
— le défaut de motivation de la requête du préfet au motif d’un fondement erroné ;
Il convient de constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité eu égard au sens de la décision.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le conseil du retenu critiques les diligences accomplies aux motifs qu’elles n’ont pas entrainé une rétention la plus restreinte possible en raison notamment :
— le défaut de transmission sans délai de la demande d’asile ;
— l’absence de transmission au tribunal administratif de Melun de la décision d’irrecevabilité de demande d’asile ;
— l’absence de condition susceptible de prolonger la rétention dès lors que l’attente d’une audience devant le tribunal administratif n’est pas un motif prévu par la loi.
Il résulte d’une lecture attentive de la procédure que l’intéressé s’est vu remettre un dossier de demande d’asile le 26 décembre 2025, pour un dépôt effectif le même jour à 15h10, avec transmission à l’OFPRA le 27 décembre 2026 à 16h47 soit plus de 24 heures postérieurement au dépot de la demande par le retenu (d’après la mention sur le registre).
L’OFPRA a déclaré irrecevable la demande d’asile par courriel et adressé au centre de rétention et reçue le 7 janvier 2026 la teneur de la décision de L’OFPRA. Pour autant, il résulte des pièces que le dossier comrpenant la décision a quant à lui été transmis et reçu le 16 janvier 2026, date de la notification à l’intéressé à 16h45.
Cependant, alors que la préfecture était informée par courriel le 16 janvier 2026, ce n’est que le 19 janvier 2026 que la notification de cette décision a été transmise par la préfecture au tribunal administratif de Melun compétent pour statuer sur l’arrêté de maintien.
Aussi, au regard des délais de transmission pris dans leur globalité, il convient donc de constare que ces délais rallongent inévitablement la durée de rétention de l’intéressé dès lors qu’ils ont engendré une annulation du vol prévu le 19 janvier 2026, et étant constaté au surplus qu’aucune diligence n’a été prise afin qu’un nouveau vol soit réservé, quand bien même il est à noter que le tribunal administratif n’a pas statué sur la contestation relative à l’arrêté de maintien en rétention.
Dès lors, il convient de constater que l’administration n’a pas été assez diligente dans ses diligences afin que la rétention soit la plus réduite et que la demande de prolongation de la rétention doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [M] [W] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [M] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Janvier 2026 à 16h19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 22 janvier 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKA Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKA / M. [M] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 22 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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