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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 30 sept. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 30 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00267 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRP2 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [W]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Sénégal)
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-27229-2023-2754 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13], [Localité 19] (Sénégal)
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 66
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Extrait exécutoire IFPA
Expéditions parties
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce, de réglementer les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants, et de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Constate que Mme [F] a formulé une proposition en application de l’article 252 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
M. [S] [W]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Sénégal),
et de
Mme [D] [F]
Née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 11] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 12] (Sénégal) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 décembre 2021 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, et ce conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] à payer à Mme [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 27.360,00 euros, sous forme de 96 versements mensuels de 285,00 euros ;
Dit que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice fixé par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière, suivant la formule :
Versement d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Nouveau versement = __________________________________________________
Indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation du montant du versement se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances
alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre, à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents, ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Maintient la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera à l’égard de [E] d’un droit de visite et d’hébergement libre ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que, par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe, à compter du 28 mars 2024, la part contributive de M. [W] à l’entretien et à l’éducation de [C] [N] et de [E] à la somme de 300,00 euros par mois et par enfant, soit 600,00 euros par mois au total et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette contribution à Mme [F] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze, par le parent débiteur, y compris pendant ses éventuelles périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E, l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2025, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
Montant de la contribution initiale x Indice du dernier mois connu
Nouveau montant = -------------------------------------------------------------------------------------
Indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] [N] [W], née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 20] (27), et [E] [W], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20] (27), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [F] ;
Rappelle, en tant que de besoin que, dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er octobre, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances
alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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