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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 20 nov. 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/01600 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7A
N° minute : 52/2025
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
CLÔTURE DU RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
CLÔTURE DU RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 04/11/2024
1er APPEL : 23/01/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [W], [S] [P]
né le 04 Août 1949
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
Mme [M], [Z], [R] [C] épouse [P]
née le 29 Juillet 1956
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
et :
[9]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
Société [11]
secteur surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
[12]
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P] ont saisi la [10] le 30 juillet 2024 aux fins d’examen de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 12 septembre 2024, avec, au vu de la situation financière des débiteurs, orientation du dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’accord de ceux-ci ayant été recueilli.
Par lettre reçue au greffe le 4 novembre 2024, la [10] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer d’une demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 janvier 2025 ensuite de quoi, par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2025, le tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a, notamment, constaté que la situation de M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P] était irrémédiablement compromise, et, en conséquence, a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à leur profit, désignant pour ce faire la SELAS [14] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 8 avril 2025.
Le 3 septembre 2025, la SELAS [14], prise ne la personne de Maître [O] [E], a ensuite établi le bilan économique et social de M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P].
Fort de ce bilan, par requête reçue au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, Maître [O] [E], expliquant que la réalisation de l’actif était chimérique (indivision composée de 9 indivisaires) d’une part, et que l’actif en tant que tel (deux parcelles de terrain nu situées [Adresse 15] à Recques sur Courses) avait une valeur quasi-inexistante d’autre part, a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
À la diligence du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 octobre 2025 afin qu’il soit statué sur l’issue de la procédure ouverte.
Lors de l’audience, M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P], qui comparaissent en personne, ne formulent aucune observation particulière et approuvent le bilan économique et social dressé par Me [E] ainsi que sa conclusion tendant, compte tenu de leur situation financière, à clôturer la procédure pour insuffisance d’actif. Ils confirment que l’actif immobilier, outre sa valeur modique, fait l’objet d’une indivision composée de 9 indivisaires, et que la mésentente entre eux demeure depuis plus de 20 ans, empêchant la réalisation de la vente.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.742-21 alinéa 2 du code de la consommation, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, au regard du bilan économique et social dressé par le mandataire judiciaire, l’actif n’est constitué que de deux parcelles de terrain nu dépourvues de valeur marchande et dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que la situation de M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P] est toujours irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible, en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif.
Une telle mesure entraîne, selon l’article L.742-22 du code de la consommation, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P], arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il convient de rappeler que sont ainsi exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P] ;
Rappelle que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P], arrêtées au 6 mars 2025, à l’exception :
des dettes dont le prix aura été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
des dettes alimentaires ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénales ;
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L.714-1 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision met fin à la mission de la SELAS [14], prise en la personne de Maître [O] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [P] et Mme [M] [C] épouse [P] et ses créanciers, ainsi qu’à la SELAS [14], prise en la personne de Maître [O] [E], mandataire judiciaire, et par lettre simple à la [10] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 20 novembre 2025.
La greffière Le juge
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