Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 2, 18 juillet 2025, n° 23/03294
TJ Clermont-Ferrand 18 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    Le tribunal a constaté que les vices cachés affectant le véhicule étaient bien antérieurs à son acquisition et que la S.A.S. RENAULT, en tant que constructeur, était responsable de ces vices.

  • Rejeté
    Preuve des frais de location et du préjudice de jouissance

    Le tribunal a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé le paiement des frais de location ni l'impossibilité d'utiliser un autre véhicule, rendant sa demande infondée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la S.A.S. RENAULT, succombant au principal, devait indemniser la demanderesse au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 juil. 2025, n° 23/03294
Numéro(s) : 23/03294
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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