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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 juil. 2025, n° 23/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 18 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03294 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JF4G / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [I] épouse [B]
Contre :
S.A.S. RENAULT
Grosse : le
la SCP BASSET
Me Julie MASDEU
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Me Julie MASDEU
Copie dossier
la SCP BASSET
Me Julie MASDEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [V] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [W], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE III, immatriculé [Immatriculation 5], a été mis pour la première fois en circulation au cours de l’année 2011.
Il avait été acquis par la société AUTOMOBILES [B] IMPORT, le 1er décembre 2011, auprès de la société CAR CENTER SA.
Il a été revendu à Monsieur [X] [C], le 12 décembre 2011, aux droits duquel est venue son épouse Madame [J] [C], par suite de son décès survenu le 23 juin 2015.
Le 30 juillet 2015, Monsieur [L] [B], gérant de la S.A.R.L. GARAGE CARROSSERIE [B], a attesté avoir repris, le 27 juillet 20215, le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE III, immatriculé [Immatriculation 5], de Monsieur [X] [C].
Selon certificat de cession, en date du 18 septembre 2015, Madame [V] [I] épouse [B] a, cependant, acquis auprès de Madame [J] [C], le véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE III, immatriculé [Immatriculation 5]. Il était indiqué sur le certificat de cession que le véhicule avait parcouru 4500 kilomètres (km), non garantis.
Après son acquisition par Madame [B], le véhicule a fait l’objet de deux contrôles techniques périodiques : le 28 décembre 2015 (kilométrage parcouru : 11 406) et le 26 décembre 2017 (kilométrage parcouru : 43 971).
Après avoir parcouru environ 45 000 km, le véhicule a montré des signes d’usure du système d’embrayage, ce qui a amené Madame [B] à prendre attache avec la société RENAULT.
Par courriel du 29 novembre 2018, la société RENAULT a renvoyé Madame [B] vers son garage RENAULT, pour établir un diagnostic.
En l’absence d’accord, il a été convenu d’un examen contradictoire, réalisé par Monsieur [H] [M], expert automobile, le 15 février 2019. Il était rappelé par l’expert que le concessionnaire [Adresse 7] avait établi un devis de remise en état d’un montant de 3538,60 €, en vue du remplacement de deux fourchettes d’embrayage et du double embrayage.
Madame [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, par ordonnance du 13 octobre 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [Z]. Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse.
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 9 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 13 octobre 2022, Madame [V] [I] épouse [B] a fait assigner la S.A.S. RENAULT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices résultant de l’existence de vices cachés sur son véhicule.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°22/04055.
La S.A.S. RENAULT a opposé, par voie d’incident, l’irrecevabilité de l’action basée sur la garantie des vices cachés, comme étant prescrite.
Une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de la mise en état, le 19 juin 2023.
Le 28 août 2023, Madame [V] [I] épouse [B] signifiait de nouvelles conclusions aux fins de réinscription au rôle de cette affaire et en réponse sur l’incident.
L’affaire a été réinscrite sous la référence RG n°23/03294.
Le 1er décembre 2023, la S.A.S. RENAULT s’est désistée de sa demande d’incident, ce qui y a donc mis fin.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [V] [I] épouse [B] demande de :
Condamner la S.A.S. RENAULT à lui payer et porter les sommes suivantes :8253,04 € au titre du cout des travaux de remise en état ;8534 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et préjudice de jouissance ;5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. RENAULT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Pour voir la S.A.S. RENAULT condamnée pour vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et en particulier l’article 1645, Madame [I] épouse [B] fait valoir l’existence de vices de conception, tels que repris dans ses écritures et au vu du rapport d’expertise judiciaire sur lequel elle se fonde. Elle soutient, en particulier, que la société, en sa qualité de constructeur du véhicule, aurait dû préconiser une vidange de l’huile de la boite de vitesse conduisant à ces dysfonctionnements, ce qu’elle n’a pas fait ; que les vices sont antérieurs à l’acquisition du véhicule parce qu’ils sont internes ; que la société connaissait les défauts affectant les boites de vitesses et que la société lui a même proposé une prise en charge partielle des travaux de réparation.
En réponse aux objections de la S.A.S. RENAULT, Madame [I] épouse [B] fait valoir qu’elle est bien propriétaire du véhicule, s’appuyant sur un certificat de cession de vente ; que le caractère rédhibitoire des vices cachés, qui affectent son véhicule, ressort du rapport d’expertise, qui a conclu à l’impropriété à son usage, en l’absence de travaux de réparation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la S.A.S. RENAULT demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 9 et 246 du code de procédure civile, de :
Juger que Madame [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice de conception affectant son véhicule ;Juger que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas remplies ;Juger toutes les demandes de Madame [B] à son encontre, basées sur le régime de la garantie légale des vices cachés, mal fondées ;Juger que les préjudices allégués sont injustifiés et mal fondés ;En conséquence, débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] aux frais irrépétibles et dépens.
Pour voir Madame [I] épouse [B] déboutée de ses demandes, la S.A.S. RENAULT se questionne sur la propriété du véhicule litigieux et fait valoir qu’aucune facture ne permet pas d’acter cette vente ; que le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété ; qu’il n’est pas démontré le versement d’une quelconque somme, dans le cadre de cet achat ; que les circonstances de l’entretien du véhicule sont obscures, puisqu’il a été effectué au sein du garage de son époux et que l’entête des factures aurait été effacée.
La S.A.S. RENAULT soutient, en outre, que les conditions de la garantie des vices cachés prévues à l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies ; que ni l’expert judiciaire ni la demanderesse ne rapportent la preuve technique du caractère structurel du désordre et que la boite de vitesse serait affectée d’un défaut de conception ; qu’aucune investigation n’a pu déterminer que la boite de vitesse était affectée d’un vice caché ; que la demanderesse ne fait pas la preuve du caractère antérieur du vice, alors que le frémissement serait apparu près de deux ans après son acquisition ; que, le cas échéant, le vice n’aurait pas un caractère rédhibitoire puisqu’un simple frémissement ne saurait rendre le véhicule impropre à son utilisation.
Elle ajoute que la demande de prise en charge des réparations, sur le fondement de l’article 1641 du code civil est mal fondée, n’étant pas le vendeur du véhicule, qu’elle n’est pas dans la cause ; que le texte prévoit la possibilité pour l’acquéreur de choisir entre une résolution de la vente ou une diminution du prix de vente ; qu’il ne prévoit pas la possibilité de prendre en charge les frais de réparation ; qu’à supposer qu’il s’agisse d’une demande de diminution du prix de vente, il existe une difficulté dès lors que ce prix n’est pas connu et que l’octroi d’une somme ne pourrait conduire à un enrichissement injustifié de la demanderesse ; que la demande de prise en charge des frais de location d’un véhicule de remplacement est également injustifiée, puisque le véhicule litigieux restait fonctionnel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 18 juillet 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes de Madame [V] [I] épouse [B]
A titre liminaire, le tribunal observe que si la S.A.S. RENAULT émet des doutes sur la qualité de propriétaire du véhicule litigieux de Madame [V] [I] épouse [B], ou à tout le moins sur les conditions d’acquisition du véhicule, elle n’en tire pas de conséquence juridique et n’a pas soulevé, notamment, devant le juge de la mise en état, de fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir.
Le tribunal considère, de ce fait, qu’il n’existe pas de difficulté pour reconnaître à Madame [V] [I] épouse [B] la qualité de propriétaire dudit véhicule, son nom apparaissant, par ailleurs, tant sur le certificat d’immatriculation de celui-ci, que sur les procès-verbaux de contrôle technique périodiques et les factures d’entretien.
Il va s’agir de déterminer, en l’espèce, si la demanderesse rapporte la preuve de l’existence de vices cachés et, le cas échéant, si cette demande, dirigée contre la S.A.S. RENAULT, constructeur, sont fondées.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome (Com. 19 juin 2012, no 11-13.176).
Le vendeur professionnel comme le fabricant, en cette qualité, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue (Civ. 1re, 19 janv. 1965, no 61-10.952).
Contrairement à ses dénégations, la S.A.S. RENAULT, en sa qualité de constructeur, peut tout à fait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés et être condamnée au paiement de dommages-intérêts, étant relevé qu’en l’espèce Madame [B] ne sollicite ni la résolution de la vente, ni une diminution du prix de vente, mais bien la réparation de ses préjudices, ce qui relève d’une action autonome.
Il va s’agir de déterminer si la preuve de l’existence de vices cachés est rapportée et, le cas échéant, si Madame [B] peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts.
Sur l’existence de vices cachés
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a présenté un dysfonctionnement, s’agissant du passage de la cinquième à la sixième vitesse. Cela ressortait déjà du rapport d’expertise amiable, du 15 février 2019, l’expert notant ce dysfonctionnement et un bruit anormal de vibration, par deux fois, lors d’un essai routier réalisé sur 13 km.
L’existence des vices ressort également du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z], lequel a basé son avis sur un essai de routier sur 60 km, sur un examen visuel du véhicule et sur l’analyse des éléments mécaniques de celui-ci, notamment la boîte de vitesses, en se référant aux données techniques relatives à ce type de boite de vitesses. S’il n’a pas démonté la boîte de vitesses, il a expliqué, en réponse à un dire du conseil de la S.A.S. RENAULT, que ce démontage n’était pas nécessaire pour lui permettre de fonder son appréciation. Il expose, à ce titre, les différentes étapes de son raisonnement.
Sur l’existence même des vices, l’expert indique dans son rapport du 9 novembre 2021 que :
le véhicule litigieux a présenté un bruit d’embrayage type « sifflement » pouvant correspondre à la mise en réseau dans une pièce mécanique (page 8 du rapport) ; l’essai routier qu’il a effectué lui a permis de « mettre en évidence une problématique interne de fonctionnement de la boîte de vitesse » (page 14 du rapport) ; le véhicule litigieux présent un « frémissement excessif de l’embrayage de transmission lors d’une légère accélération » (page 14 du rapport) ;selon lui, « le défaut ressenti lors de [son] essai prend naissance dans un dysfonctionnement interne de gestion des vitesses et du couple moteur » et que cela est causé par un transfert de chaleur des embrayages sur le bloc complet de la boîte de vitesses, ce qui génère une dégradation de l’huile de lubrification de la boîte de vitesses. Il explique que des particules métalliques se positionnent sur des éléments de fonctionnement interne, empêchant le bon fonctionnement des fourchettes (page 17 du rapport).
La S.A.S. RENAULT conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, considérant que l’existence de vices n’est pas prouvée.
Monsieur [Z] est formel pour considérer que le véhicule litigieux est bien atteint de vices et qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien. L’expert judiciaire avait, par ailleurs, pris soin de préciser, en page 7 de son rapport, que le véhicule présentait un bon aspect général et un bon état d’entretien extérieur. Il n’a pas relevé de défaut d’entretien de ses différents éléments internes, ce qui tend à corroborer les dires de Madame [B] sur le fait qu’un entretien régulier du véhicule aurait été réalisé, cela même si les factures produites émanent du garage détenu par son époux.
Le tribunal considère effectivement que la preuve de l’existence de vices est rapportée, étant relevé que la S.A.S. RENAULT s’abstient de produire un quelconque avis technique qui permettrait de contredire l’avis de Monsieur [Z], notamment sur la nécessité de démonter la boite de vitesses.
L’existence de vices affectant le véhicule est donc établie.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise que l’origine des désordres se trouve dans un défaut de conception de la boîte de vitesses de marque GETRAG et que le constructeur aurait dû préconiser une vidange de celle-ci, a minima à l’âge anniversaire des 4 ans du véhicule, soit en 2015. La S.A.S. RENAULT ne conteste pas ne pas avoir préconisé cette vidange. L’expert judiciaire ajoute, en réponse aux dires des parties, que désormais les véhicules de marque RENAULT sont soumis à des vidanges régulières, notées dans un carnet de préconisations du constructeur, ce sans quoi les garanties ne s’appliqueraient plus.
Monsieur [Z] a précisé, dans son rapport que le frémissement excessif de l’embrayage de transmission, lors d’une légère accélération, est causé « par une contamination de l’huile de boîte de vitesse qui au fil du temps se dégrade » ; que « cela a pour conséquence de dégrader également la qualité de changement des embrayages à sec » et que « la transmission automatique EDC utilisant des éléments pour récupérer les positions de la fourchette de changement de vitesse, ces capteurs sont alors recouverts de débris sur [le véhicule litigieux], cela a pour conséquence d’interférer avec le bon fonctionnement de la transmission » (pages 14 et 15 du rapport).
Une fois encore, les pièces produites par la défenderesse ne permettent pas d’aller à l’encontre de l’avis de l’expert judiciaire.
Le tribunal estime donc que les vices affectant le véhicule litigieux étaient bien antérieurs à son acquisition par Madame [B] ou, a minima, en état de germe lors de cette acquisition, s’agissant de défauts de conception, ayant révélé leurs effets après quelques années d’utilisation et en l’absence de traitement adéquat, non suggéré à l’utilisateur par le constructeur.
Le tribunal estime également que ces vices étaient cachés pour Madame [B], qui a la qualité de profane, étant indifférent à ce titre que son époux soit gérant d’un garage automobile.
Enfin, sur la gravité des désordres, le tribunal constate que l’expert judiciaire indiquait que les vices étaient « estimatoires et non rédhibitoires », mais que des réparations devaient être effectuées sans tarder (page 18 du rapport). Il a pris soin de préciser que le véhicule était impropre à son usage et que, s’il pouvait être déplacé pour se rendre en concession, une utilisation sévère était à proscrire sans réparation d’ampleur (page 19 du rapport).
Les éléments produits en défense ne permettent pas de remettre en cause l’avis du technicien sur ce point et le tribunal estime que, bien que le véhicule soit en mesure de circuler, cela ne peut se faire que pour des distances et un temps limités, en l’absence de réparations d’ampleur, ce qui corrobore les dires de Madame [B] quant au fait que les vices rendent le véhicule litigieux impropre à son usage.
Il doit donc être considéré que le véhicule litigieux, de marque RENAULT modèle MEGANE III, immatriculé [Immatriculation 5], était bien affecté de vices cachés lorsqu’il a été acquis par Madame [V] [I] épouse [B].
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des réparations à réaliser sur le véhicule litigieux
Ainsi qu’il l’a été rappelé, le constructeur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés. Sa qualité de professionnel fait présumer sa connaissance des vices, lesquels prennent leur source dans un défaut de conception de la boîte de vitesses, en l’espèce.
S’il est exact que la présente juridiction ignore le montant du prix d’acquisition du véhicule par Madame [B], celle-ci se contentant de déclarer l’avoir acquis pour la somme de 10 000 €, sans en rapporter la preuve, cet élément est indifférent, en l’espèce, dans la mesure où elle ne sollicite pas une diminution du prix de vente. En effet, ce sont bien des demandes d’indemnisation de ses préjudices qui sont formulées, lesquelles sont déconnectées du prix de vente.
S’agissant du coût des réparations effectuées sur le véhicule litigieux aucun élément produit ne permet de considérer que l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire ne serait pas adaptée et conforme au préjudice subi. Elle sera donc retenue, dans le cadre de l’évaluation du préjudice matériel de la demanderesse, résultant des réparations à effectuer sur son véhicule.
Ainsi, la S.A.S. RENAULT est condamnée à verser à Madame [B] la somme de 8253,04 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de la location d’un autre véhicule et au titre d’un préjudice de jouissance
Madame [V] [I] épouse [B] fait valoir qu’elle a dû louer un véhicule, ne pouvant utiliser le véhicule litigieux et que cette somme aurait représenté un montant total de 3534 €.
Elle verse aux débats une facture du 22 mars 2019, établie par la S.A.R.L. GARAGE CARROSSERIE [B], garage dont son époux est le gérant, du montant correspondant. Elle ne fournit pas de justificatif permettant de s’assurer du règlement effectif de cette facture.
En tout état de cause, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] que Monsieur [L] [B], son époux, a pu déclarer que le couple ne roulait plus avec le véhicule litigieux et avait été obligé d’en « acheter un autre ».
Le tribunal ne dispose d’aucune information ni d’aucun justificatif concernant l’acquisition de cet autre véhicule. Sa date d’acquisition est, en particulier, inconnue.
Il est rappelé à Madame [B] qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ses prétentions. Or, en l’occurrence, il n’est démontré ni le paiement de la facture litigieuse, ni l’utilité d’une location d’un véhicule de substitution, alors même que son propre époux a évoqué l’acquisition d’un autre véhicule en remplacement.
Cette demande est donc rejetée.
Il en va de même s’agissant du préjudice de jouissance estimé à 5000 €, la demanderesse ne démontrant pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de disposer d’un autre véhicule permettant ses déplacements, pendant la période considérée.
Cette demande est rejetée.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S. RENAULT succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les dépens de la procédure de référé les frais d’expertise judiciaire.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.S. RENAULT à payer à Madame [B] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Cette exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée, en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. RENAULT à payer à Madame [V] [I] épouse [B] la somme de 8253,04 € (huit mille deux cent cinquante-trois euros quatre cents) au titre de son préjudice matériel relatif aux travaux de remise en état de son véhicule atteint de vices cachés ;
DEBOUTE Madame [V] [I] épouse [B] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.S. RENAULT au paiement d’une somme de 8534 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. RENAULT à payer à Madame [V] [I] épouse [B] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. RENAULT aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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