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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 déc. 2025, n° 25/08224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier TABONE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ2Q
N° MINUTE :
18
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D1778
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1778
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ2Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2021, à effet le 15 février 2021, [N] [S] et [W] [U], épouse [S], ont consenti un bail d’habitation à [P] [Z] sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.945,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [P] [Z] le 24 janvier 2024.
Les lieux ont été repris le 3 avril 2025, après ordonnance du 30 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection, autorisant la reprise.
Par assignation du 22 avril 2025, [N] [S] et [W] [U], épouse [S], ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, faire constater la restitution du logement aux bailleurs le 3 avril 2025, et obtenir la condamnation de [P] [Z] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à libération complète des locaux et restitution des clés,5.577,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, arrêté au 5 mars 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement, 1.627,77 euros au titre des frais déboursés aux fins de récupération de l’appartement,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et notamment la somme de 156 ,62 euros au titre du commandement de payer et le coût de l’assignation, y compris les frais, émoluments, et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir, en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article X du décret.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 octobre 2025, [N] [S] et [W] [U], épouse [S], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
[P] [Z] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par note en délibéré autorisée par le juge, [N] [S] et [W] [U], épouse [S], ont communiqué le justificatif de la notification du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et ont souligné que l’assignation n’avait pas été transmise au représentant de l’Etat dans le département, puisque les lieux avaient été libérés antérieurement à la délivrance de l’assignation, en l’espèce, le 3 avril 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
[N] [S] et [W] [U], épouse [S], justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’article 24, II, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Les époux [S] ne justifient pas avoir dénoncé l’assignation du 9 juillet 2025 au représentant de l’Etat dans le département alors qu’ils sollicitent le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, malgré la restitution des lieux, sont donc irrecevables.
2. Sur la dette locative et autres frais
En l’espèce, [N] [S] et [W] [U], épouse [S], versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2024, [P] [Z] leur devait la somme de 5.577,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne du commandement de payer du 23 janvier 2024.
[P] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer, à titre de provision, cette somme aux bailleurs.
En l’absence de justification des frais de récupération de l’appartement dont ils sollicitent le paiement, il ne sera pas fait droit à cette demande.
4. Sur les frais du procès
[P] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024, à hauteur de la somme de 156,62 euros, nécessaire à la présente procédure de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et de l’assignation du 9 juillet 2025. Il ne sera pas fait droit au surplus des demandes au titre des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique des parties, [P] [Z] sera condamné à payer la somme de 300 euros à [N] [S] et [W] [U], épouse [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARONS irrecevables les demandes de [N] [S] et [W] [U], épouse [S], tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS [P] [Z] à payer à [N] [S] et [W] [U], épouse [S], à titre de provision, la somme de 5.577,96 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTONS [N] [S] et [W] [U], épouse [S], de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [P] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 pour la somme de 156,62 euros, et de l’assignation du 9 juillet 2025,
REJETONS le surplus des demandes de [N] [S] et [W] [U], épouse [S] au titre des dépens,
CONDAMNONS [P] [Z] à payer à [N] [S] et [W] [U], épouse [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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