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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 sept. 2024, n° 22/06386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06386 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5QH
N° PARQUET : 22/548
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
AJ du TJ DE PARIS du 04 Mai 2021 N° 2021/011302
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y]
Chez Monsieur [B] [Z] – [Adresse 4] – [Localité 1] / ALGERIE
représentée par Me Hamed EL AMOUDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0926
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011302 du 04/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 06/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/6386
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Jaafar Hanane, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 31 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2022 par Mme [K] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [Y] notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 mai 2024,
Vu la note d’audience,
Décision du 06/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/6386
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [K] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour produire le jugement du tribunal de première instance de GAFSA du 11 juin 1985, ainsi que sa traduction.
Toutefois, elle n’invoque aucune cause grave survenue après l’ordonnance de clôture.
Dès lors, en application des articles 16, 802 et 803 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée et partant, le jugement du tribunal de première instance de GAFSA du 11 juin 1985, ainsi que sa traduction, présents dans le dossier de plaidoirie, seront déclarés irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [Y], se disant 12 août 1956 à [Localité 6] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, Mme [L] [Y], née en 1926 à [Localité 5] (Algérie), est française, pour être née de [V] [P] ou [U], né en 1855 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de :
— la déclarer recevable à faire la preuve de sa filiation,
— la recevoir en ses écritures et y faire droit,
— juger qu’elle est française.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [K] [Y] n’est pas française.
Sur la recevabilité
Le ministère ne conteste pas la recevabilité de la demande de Mme [K] [Y] et ne soulève pas la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil.
Cette demande sera donc jugée sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Décision du 06/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/6386
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [K] [Y], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de Mme [L] [Y], dont elle tiendrait la nationalité française par filiation, Mme [K] [Y] produit un extrait conforme, délivré le 18 janvier 2021, du registre matrice n°3270, indiquant que [L] [G] [P] [Y], de la tribu de Acheche, fraction de Ouled Ahmed, de la commune de El Oued, est âgée de 22 ans en 1948 (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cet acte est dénué de valeur probante, en l’absence du nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie et du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
La demanderesse n’a formulé aucune observation à cet égard.
En l’espèce, comme indiqué à juste titre par le ministère public, l’extrait de registre matrice ne comporte pas le nom de l’officier d’état civil ni le nom de celui qui a délivré la copie, faute d’avoir traduit les tampons et cachets présents sur l’acte.
Faute de mentionner le nom et la qualité de la personne ayant délivré la copie, le tribunal ne peut vérifier que cette personne avait la qualité pour délivrer un tel acte, en application de l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962, précité.
Cet acte n’est donc pas opposable en France.
De surcroît, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de [L] [Y].
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci ne saurait répondre à la qualification d’acte d’état civil, de sorte que cet acte n’est pas probant.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [L] [Y], Mme [K] [Y] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à son égard, ni de la nationalité française de cette dernière.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [K] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Décision du 06/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/6386
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Hamed El Hamoudi sera rejetée.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [K] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Hamed El Amoudi ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [K] [Y] ;
Juges irrecevables le jugement du tribunal de première instance de GAFSA du 11 juin 1985, ainsi que sa traduction, présents dans le dossier de plaidoirie ;
Juge sans objet la demande de Mme [K] [Y] tendant à voir juger qu’elle est recevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation ;
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K] [Y], se disant 12 août 1956 à [Localité 6] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [K] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Hamed El Amoudi ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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