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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 24/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02923 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LABH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O], [B] [W] épouse [T]
née le 20 Mai 1970 à BOUYNAKSK (URSS)
21 Rue des Marroniers
57070 METZ
de nationalité Russe
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1401 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le 30 Septembre 1963 à SOULTANYANGUIYOURT (DAGHESTAN)
21 Rue des Maronniers
57070 METZ
de nationalité Russe
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie SEIBERT-SANDT (1-2)
Par assignation en date du 19 novembre 2024, [O] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 12 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [O] [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, à la date de prononcé de l’ordonnance d’orientation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, si [O] [W] soutient que les époux résident séparément depuis plus d’un an et verse à titre de preuve l’acte de signification de l’assignation mentionnant qu’à l’adresse de l’ancien domicile conjugal (dans lequel elle vivait au jour de la signification) l’époux est absent, force est de constater que cet élément est insuffisant à démontrer une cessation durable et définitive depuis a minima un an de la collaboration et de la cohabitation des époux.
En l’absence de tout autre élément permettant de rendre certaine l’altération définitive du lien conjugal des parties, il convient de débouter la demanderesse de sa demande en divorce.
Il convient en outre de la débouter de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DEPENS
Il convient de condamner [O] [W], partie perdante, aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE [O] [W] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE [O] [W] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE [O] [W] aux dépens.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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