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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 20 juin 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
TPROX Contentieux Général
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6LM
Société SUEZ
C/
[V] [U], [G] [L]
— Expéditions délivrées à
le
— la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
— Me Yoann DELHAYE
JUGEMENT
EN DATE DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société SUEZ
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
né le 19 Août 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [G] [L]
née le 07 Janvier 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 13 avril 2023, Mme [G] [L] et M [V] [U] ont été condamnés à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 7251,25€ au titre de factures impayées pour une consommation d’eau au [Adresse 2].
Cette ordonnance a été signifiée à M [V] [U] et Mme [G] [L] par acte du 02 mai 2023 remis à étude.
Le 17 septembre 2024, M [V] [U] s’est vu dénoncer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ses deux véhicules en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer sus visée.
Suivant procès-verbal en date du 10 décembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a diligenté une procédure de saisie-vente à l’égard de M [U] et Mme [L].
Par courrier en date du 13 décembre 2024 reçu au greffe du tribunal de proximité d’Arcachon le 16 décembre 2024, Mme [G] [L] et M [V] [U], par la voie de leur Conseil, ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et l’affaire renvoyée successivement jusqu’au 18 avril 2025.
A l’audience du 18 avril 2025, la SAS SUEZ EAU FRANCE, représentée par son Conseil, demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable et de condamner solidairement Mme [G] [L] et M [V] [U] à lui verser les sommes suivantes :
7251,25€ au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 1812,83€ au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer, de la sommation de payer et des divers procès-verbaux d’exécution ; Les frais de recouvrement. Elle conclut en outre au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [L] et M [U].
Sur la recevabilité, la SAS SUEZ EAU FRANCE fait valoir que l’opposition formée par les défendeurs est tardive dès lors qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé le 17 septembre 2024. S’agissant d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, ce dernier, en vertu des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, ne pouvait former opposition que jusqu’au 17 octobre 2024.
Selon SUEZ EAU FRANCE , il importe peu que Mme [L] n’ait pas été mentionnée dans le procès-verbal de saisie puisqu’elle est solidairement tenue au paiement des sommes réclamées en sa qualité d’épouse de M [U], conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil.
Sur le fond, SUEZ EAU FRANCE appelle que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause et que la relation contractuelle ainsi créée est régie par un règlement du service de l’eau potable pris en application de l’article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales.
Elle fonde sa demande en paiement de la somme de 7251,25€ sur l’article 1103 du code civil, considérant que le consommateur d’eau doit s’acquitter des factures établies sur la base des relevés de compteurs qui sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné auquel il appartient de démontrer, pour s’en exonérer, que la consommation n’est pas de son fait.
La demande en paiement de la somme de 1812,83 € est quant à elle fondée sur les dispositions de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ; la mise en demeure des époux [U] résultant de la sommation de payer délivrée le 21 mars 2023 ou, à tout le moins, des écritures communiquées dans le cadre de la présente instance.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, SUEZ EAU FRANCE allègue la mauvaise foi des défendeurs qui n’ont aucune contestation au fond à faire valoir et se revendiquent d’une condamnation conjointe alors qu’ils sont mariés et par conséquent solidairement tenus à la dette.
Mme [G] [L] et M [V] [U], représentés par leur Conseil, demandent au tribunal de déclarer leur opposition recevable et la demande en paiement de SUEZ EAU FRANCE irrecevable.
A titre subsidiaire, sur le fond, ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes de la SAS SUEZ EAU FRANCE et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] et M [U] indiquent avoir formé opposition dans le mois du procès-verbal de saisie vente dressé à leur encontre le 10 décembre 2024, seul acte d’exécution rendant leurs biens indisponibles au sens de l’article 1416 du code de procédure civile.
Ils estiment en effet que le procès-verbal de saisie des certificats d’immatriculation en date du 17 septembre 2024 est irrégulier à l’égard de M [U] dans la mesure où il vise un principal de créance d’un montant de 6287,87 € qui ne correspond nullement à la moitié de la condamnation conjointe résultant de l’ordonnance d’injonction de payer. Il serait par ailleurs inopposable à Mme [L] puisqu’il ne lui a pas été dénoncé alors que la condamnation était conjointe et non solidaire. Cet acte n’a donc pas pu, selon les défendeurs, faire courir le délai d’opposition.
Si le tribunal devait considérer que l’opposition formée par M [U] est irrecevable car tardive, les défendeurs font valoir que l’opposition de Mme [L], recevable en l’état de ce qui précède, a eu pour effet de neutraliser les effets de l’ordonnance d’injonction de payer à l’égard de tous et de soumettre l’entier litige au tribunal.
Sur la demande en paiement, M [U] et Mme [L] opposent une exception de prescription fondée sur l’article L218-2 du code de la consommation qui soumet l’action des professionnels à l’encontre des consommateurs à un délai de deux ans.
S’agissant de factures émises entre le 25 avril 2018 et le 29 avril 2021, M [U] et Mme [L] considèrent que SUEZ EAU FRANCE ne pouvait en réclamer le paiement que dans les deux ans à compter de leur édition, soit au plus tard le 29 avril 2023. Or la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, premier acte interruptif de prescription, n’est intervenue que le 02 mai 2023.
Sur le fond, Mme [L] et M [U] estiment que la créance de SUEZ n’est pas fondée dès lors qu’elle ne produit aucun relevé de consommation à partir de leur compteur mais seulement des estimations qui n’ont jamais été régularisées avant la reprise du marché par la société AGUR.
Au soutien de leur demande reconventionnelle fondée sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, Mme [L] et M [U] font état d’un acharnement procédural de SUEZ qui n’hésite pas à réclamer paiement de factures prescrites par le biais d’une procédure non contradictoire afin d’éviter toute contestation et à en obtenir paiement en engageant plusieurs voies d’exécution forcée générant de nombreux frais.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois qui suit sa signification faite à personne. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M [U] et à Mme [L] le 02 mai 2023 par deux actes distincts remis à étude ; de sorte que le délai d’un mois pour former opposition n’a pas commencé à courir.
Le 17 septembre 2024, SUEZ EAU FRANCE a dénoncé à M [U] un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses véhicules RENAULT et CITROEN pour la somme en principal de 6287,87€. En application des dispositions de l’article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette notification produit tous les effets d’une saisie ; de sorte que cet acte constitue, à l’égard de M [U], le premier acte d’exécution faisant courir le délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui en constitue le fondement.
Le fait que le montant réclamé dans le cadre de cette saisie ne corresponde ni au montant de la condamnation figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer ni à la moitié de ce montant ne rend pas l’acte irrégulier mais en affecte seulement la portée.
M [U] disposait donc d’un délai jusqu’au 17 octobre 2024 pour former opposition.
Son opposition formée le 13 décembre 2024 est donc irrecevable.
En revanche, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir à l’encontre de Mme [L] à laquelle ce procès-verbal n’a pas été dénoncé.
En effet, la SAS SUEZ EAU FRANCE ne peut arguer de la solidarité de la dette pour s’en défendre alors que la condamnation résultant de l’ordonnance d’injonction de payer a été prononcée conjointement et qu’en vertu des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile, constituant une disposition commune aux voies de recours, même en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai de recours qu’à son égard.
En conséquence, l’opposition formée par Mme [L] le 13 décembre 2024, soit dans le mois de l’établissement du procès-verbal de saisie vente constituant le premier acte d’exécution à son égard, est recevable.
Cette opposition régulièrement formée a eu pour effet de saisir le tribunal de l’ensemble du litige et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle le présent jugement va se substituer en application de l’article 1420 du code de procédure civile et ce, à l’égard de l’ensemble des parties qui sont toutes convoquées à l’audience conformément aux dispositions de l’article 1418 du même code ; y compris celles qui n’ont pas formé opposition ; donc, a fortiori, celles dont l’opposition est tardive.
En l’état de ces éléments, il convient de déclarer l’opposition de Mme [L] recevable et l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 avril 2023 non avenue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, ce délai court à compter de la date d’établissement de la facture.
En application des articles 2240 et suivants du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE poursuit le paiement de factures établies entre octobre 2017 et avril 2021. Elle devait donc agir en paiement, pour la plus récente d’entre elles, avant le mois d’avril 2023.
Or, le premier acte d’interruptif de prescription est la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 02 mai 2023.
En conséquence, il convient de déclarer la SAS SUEZ EAU FRANCE irrecevable en ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive doit réparer le préjudice en résultant. Une telle condamnation nécessite la démonstration que le droit d’ester en justice a dégénéré en faute.
En l’espèce, il convient de relever que SUEZ a déposé une requête en injonction de payer le 22 mars 2023 ; soit dans le délai de prescription.
Les débiteurs ne justifient d’aucun règlement depuis 2017 alors que les factures de consommation ont été produites dans le cadre de la présente instance.
Les mesures d’exécution ont été engagées en vertu d’un titre exécutoire qui demeurait valable jusqu’à ce que le tribunal saisi par opposition statue sur la recevabilité de cette dernière.
En l’état de ces éléments, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, SUEZ , partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser aux défendeurs la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE l’opposition formée par M [V] [U] irrecevable ;
DECLARE l’opposition formée par Mme [G] [L] recevable ;
DECLARE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2023 à l’encontre de M [V] [U] et Mme [G] [L] non avenue ;
DECLARE la SAS SUEZ EAU FRANCE irrecevable en sa demande en paiement ;
DEBOUTE M [U] et Mme [L] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS SUEZ EAU FRANCE à verser à M [V] [U] et Mme [G] [L] ensemble la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNNE la SAS SUEZ EAU FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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