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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00040
DÉCISION DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00392 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDRZ
NAC : 5AA
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [H] [W], [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES,
En présence de Monsieur [T] [S] greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Madame [L] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante non représentée
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 novembre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] a donné à bail à M. [W] [H] et Mme [F] [L] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 6]) [Adresse 7]-3ème étage moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 450,67 euros outre une provision pour charges de 66,47 euros.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire et une clause de solidarité entre les locataires.
Par acte du 1er juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] a fait signifier à M. [W] [H] et Mme [F] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 1.280,54 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés et au coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 2 juillet 2025.
Par acte du 9 septembre 2025, dénoncé le 10 septembre 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 3] [Localité 4] a fait assigner M. [W] [H] et Mme [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour voir:
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [H] et Mme [F] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner que M. [W] [H] et Mme [F] [L] devront quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 16 euros par jour de retard,
— condamner M. [W] [H] et Mme [F] [L] solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 1.549.45 euros représentant les loyers et charges impayés au 22 janvier 2025,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [W] [H] et Mme [F] [L] à 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] [H] et Mme [F] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation et celui des éventuelles mesures conservatoires.
Le 16 janvier 2026 un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe dont il a été donné lecture à l’audience ( Absence de contact avec les locataires malgré deux propositions de rendez-vous).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1], représentée par son conseil:
demande principalement l’homologation du plan d’apurement mis en place avec les locataires, et la suspension de la clause résolutoire , sous conditions cumulatives de :
— payer le loyer courant,
— régler en application du plan de remboursement la somme de 498 euros en février 2026.
Cité par acte remis en l’étude, M. [W] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Citée par acte remis en l’étude, Mme [F] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 M. [W] [H] et Mme [F] [L] sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] justifie sa demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues.
Les causes du commandement n’ont pas été honorées dans les délais.
Ainsi, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [W] [H] et Mme [F] [L] n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Suivant le décompte arrêté au 31 décembre 2025, la dette s’élèvait à la somme de 1.023,80 euros.
Après paiement d’une somme de 525,80 euros par les locataires le 6 janvier 2026, il reste à payer la somme de 498 euros au mois de février 2026 pour solder la dette.
Par conséquent, M. [W] [H] et Mme [F] [L] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, à titre de provision.
Sur l’homologation du plan et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du M. [W] [H] et Mme [F] [L], de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] ou d’office, à la condition que M. [W] [H] et Mme [F] [L] soient en situation de régler la dette locative et qu’ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) .
L’article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il résulte du décompte actualisé produit et des explications à l’audience fournies par le bailleur que M. [W] [H] et Mme [F] [L] ont repris le paiement du loyer courant.
Compte tenu de la demande d’homologation d’un plan d’apurement formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1], et au regard de la reprise des paiements dont il est justifié, il sera fait droit à la demande de délai pour payer l’arriéré et il sera jugé qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
M. [W] [H] et Mme [F] [L] seront en conséquence autorisés à s’acquitter de la dette en 1 mensualité de 498 euros avant le 1er mars 2026 en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation, pour le cas où les délais ne seraient pas respectés, conformément au dispositif de la présente décision.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le M. [W] [H] et Mme [F] [L] ne se libèrent pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si M. [W] [H] et Mme [F] [L] se libèrent de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Une indemnité mensuelle d’occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été versées si le bail n’avait pas été résilié.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de prononcer d’astreinte compte tenu de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [H] et Mme [F] [L], supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation en référé
L’équité commande que soit allouée à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] recevable en son action;
CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [F] [L], solidairement, à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme provisionnelle de 498 euros représentant l’arriéré de loyers et de charges ;
AUTORISE M. [W] [H] et Mme [F] [L] à se libérer de cette somme en 1 mensualité de 498 euros au plus tard le 1er mars 2026, en sus du loyer courant ou de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
DIT que tout défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que si M. [W] [H] et Mme [F] [L] s’acquittent de leur loyer courant et se libèrent de la dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’en cas d’impayé ou faute de s’acquitter d’un seul versement à l’échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu’elle sera immédiatement acquise et que M. [W] [H] et Mme [F] [L] devront quitter et rendre libre l’immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 3] ([Localité 5] [Adresse 8] étage après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra les contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
FIXE pour le cas où M. [W] [H] et Mme [F] [L] ne respecteraient pas leurs engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l’indemnité provisionnelle d’occupation due par M. [W] [H] et Mme [F] [L] au montant du loyer majoré des charges, et les condamnent solidairement à son paiement, en tant que de besoin;
CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [F] [L], in solidum, à payer à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [H] et Mme [F] [L], in solidum, aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’ exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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