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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 30 mars 2026, n° 25/06711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06711
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHH6
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 30/03/2026
VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE
C/
Monsieur [A] [Z] [K] [W]
Madame [I] [X] [K] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL TONDI MAXIME
— Monsieur [K] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, Avocats au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [Z] [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [I] [X] [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE a loué à M.[A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] , qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 573,81 €, outre 82,80 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé le 11 mai 2023, L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE a loué également à M.[A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] un emplacement de stationnement n 5015043 situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer de 55,52 euros et 0,81 euros de provision.
En vertu d’un contrat passé le 23 janvier, L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE a loué également à M.[A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] un emplacement de stationnement n°50154054 situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer de 59,33 euros et 0,81 euros de provision.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 320,00 € au titre des loyers et charges échus selon un décompte arrêté au 29 juillet 2025
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE a fait assigner M. [A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition des clauses résolutoires du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 3 851,96 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 320,00 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires au paiement de la somme de 450 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 450,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE, représentée par son conseil, fait savoir que les locataires ont quitté le logement. Elle se désiste de ses demandes d’expulsion et des demandes accessoires en résultant. Elle actualise sa créance à la somme de 5 748,93 €, au titre des loyers et charges échus au 19 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus et abandonne ses autres demandes principales. Elle donne son accord pour l’octroi de délai de paiement.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M.[A] [Z] [K] [W] et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [I] [X] [K] [W], seul M.[A] [Z] [K] [W] comparaît. Il ne conteste pas la demande, ni en son principe ni en son montant, mais propose d’apurer sa dette par des mensualités de 50 euros par mois. Il fait état d’une situation financière très délicate, précisant qu’il est hébergé avec son épouse chez des amis et qu’il perçoit moins de 40 euros par mois par rapport à l’année dernière. Il ajoute qu’il est retraité et qu’il ne peut pas travailler. Il précise qu’il perçoit au total avec son épouse 1200 euros de ressources par mois et qu’ils ont un enfant à charge. Il communique au juge des justificatifs de sa situation financière.
L’affaire est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 janvier 2026, la dette locative de M.[A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] s’élève à la somme de 5 748,93 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 7 août 2025 pour la somme de 1 320,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la bailleresse sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les locataires justifient de leurs ressources et de ses charges.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [K] [W] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 23 mensualités de 50 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour les locataires de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus, la créance de la société demanderesse sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.[A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] solidairement à verser à L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE la somme de 5 748,93 € (décompte arrêté au 19 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 1 320,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE L’EPIC VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M.[A] [Z] [K] [W] et Mme [I] [X] [K] [W] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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