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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FON
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FON
N° de MINUTE : 26/00279
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
DEFENDEUR
CPAM DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia, du même cabinet
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Aymeric DE LAMARZELLE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FON
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [I], salariée de la [2] [3] pour l’enfant en qualité de responsable des ressources humaines, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 26 décembre 2023, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne.
Le certificat médical initial du 3 novembre 2023 joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [W] [A], mentionne “D# Tableau RG57 (Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) avec épicondylite droite confirmée sur échographie avec retentissement sur les poignets”.
Après enquête, par lettre du 22 avril 2024, la CPAM a notifié à la [4] pour l’enfant sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [I] – tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit – inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil, reçue le 24 juin 2024, la [2] [3] pour l’enfant a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, la société [3] pour l’enfant a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 1er août 2023 de sa salariée, Mme [I].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de registre RG24/02419 et appelée à l’audience du 2 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par lettre du 17 décembre 2024, la CRA a notifié à la [4] pour l’enfant, sa décision du 2 décembre 2024, de rejeter son recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, la [4] pour l’enfant a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de registre RG25/441, puis appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°2, la [4] pour l’enfant, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre liminaire, prononcer la jonction des affaires
— A titre principal :
Déclarer son recours recevable et bien fondéEt y faisant droit, lui déclarer inopposable la décision du 22 avril 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau de Mme [I] du 1er août 2023, Annuler la décision de rejet de la CRA du 2 décembre 2024,- En tout état de cause, condamner la CPAM du Val-de-Marne à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [4] pour l’enfant soutient que la décision de prise en charge de la CPAM n’est pas motivée car elle ne précise pas en quoi la maladie respecte les conditions de reconnaissance de son caractère professionnel. Elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve que Mme [I] a été exposée au risque du tableau n°57 des maladies professionnelles dans les conditions prescrites audit tableau et en particulier celle tenant à l’exercice habituel des travaux qu’il énumère limitativement. Elle soutient que la CPAM a retenu que cette condition était remplie alors que les questionnaires salarié et employeur étaient contradictoires et que la salariée n’apportait aucun élément à l’appui de ses déclarations concernant la description de ses conditions de travail. Elle ajoute que faute de prouver l’exposition habituelle au risque de Mme [I] dans les conditions du tableau 57, la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer et la CPAM aurait dû solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] pour l’enfant sa décision du 22 avril 2024 de prise en charge de la maladie de Mme [I], la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM soutient qu’elle a respecté toutes les obligations d’informations qui lui incombent à l’égard de l’employeur. Elle fait valoir qu’à l’issue de son enquête et du colloque médico-administratif, elle a pu retenir que les conditions de prise en charge étaient réunies. Elle précise, concernant la condition tenant à la liste limitative des travaux, inscrite au tableau 57B, que les éléments décrits par la salariée sont étayés dans son questionnaire quand ceux apportés par l’employeur sont relativement sommaires et ne rendent pas compte du travail effectif de la salariée. Elle indique qu’en conséquence, elle pouvait prendre en charge la maladie directement, la présomption d’imputabilité pouvant s’appliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG24/02419 et RG25/441 sont relatives à la même contestation.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG24/02419.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article L.461-2 du même code, « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
[…]
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés. […] ».
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 B relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En droit, la caisse est libre de requalifier une maladie déclarée jusqu’à la date de sa décision. Il appartient à la caisse d’informer l’employeur lorsque la prise en charge est envisagée sur la base d’un tableau qui n’est pas celui auquel renvoie le certificat médical initial.
Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de l’article du R. 441-18 code de la sécurité sociale, « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. […]. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.[…] ».
Sur la motivation de la notification de prise en charge
En l’espèce, la notification du 22 avril 2024, reçue le 26 avril 2024 par l’employeur, indique que la maladie prise en charge est une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”, inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et vise explicitement l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il suit de ces mentions que la CPAM a parfaitement motivé sa décision en permettant à l’employeur de connaître les raisons de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le moyen d’inopposabilité tiré du chef de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
Sur la preuve du caractère professionnel de la maladie
En l’espèce, seule la condition tenant à l’exposition habituelle au risque dans le cadre de l’exercice des travaux limitativement énumérés au tableau 57 est en débat.
La CPAM se prévaut des questionnaires respectivement complétés par l’employeur et la salariée pour soutenir que cette condition est remplie.
Aux termes du questionnaire qu’elle a complété, la salariée décrit son travail comme suit : « Rédaction de contrats de travail Rédaction de sanctions disciplinaires Rédactions de mails Mise à jour de documents juridiques (règlement intérieur, trame de contrats…) Gestion des procédures d’inaptitude, ruptures conventionnelles Rédactions de procès-verbaux pour 2 CSE … ».
Elle estime qu’au titre de la tâche de « dactylographie », exercée à raison de 5 heures par jour, elle pratique des « mouvements répétés de flexion/extension du poignet » ainsi que de « nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ».
La société [3] pour l’enfant conteste les déclarations de Mme [I] et fait valoir qu’il n’est pas établi que la salariée ait été exposée, de manière habituelle, au risque décrit par le tableau 57, ni qu’elle ait exercé les travaux qu’il énumère limitativement.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique que les tâches effectuées par la salariée sont notamment les suivantes : « échanges téléphoniques et mails quotidiens avec les équipes opérationnelles du réseau de magasins et entrepôts » ; « établissement de documentation contractuelle » ; « lien avec le service paie et transmission des demandes des salariés. lien avec les organismes externes » ; « échanges avec les opérationnels et les avocats, entretiens, recueil de pièces, rédaction et relecture » ; « Gestion des Instances représentatives du personnel= […] élaboration des procès-verbaux ».
Il estime, s’agissant de « l’élaboration de documents contractuels, disciplinaire et compte-rendu », et aux échanges de courriers électroniques, réalisés à raison de 2 heures par jour par la salariée, que celle-ci exerce « des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ».
Il suit de ces éléments que l’employeur reconnaît lui-même dans ce questionnaire que Mme [I] exerce, de manière quotidienne donc habituelle, l’un des travaux inscrits au tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir « des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet ». Il ne saurait donc valablement soutenir que la condition tenant à l’exposition au risque dans le cadre de l’exercice habituel de l’un des travaux énumérés au tableau 57 n’était pas remplie et que la caisse s’est fondée sur les seuls dires de la salariée pour reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
En conséquence, la [4] pour l’enfant sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La [4] pour l’enfant, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéro de RG 24/02419 et 25/441 sous le numéro de RG 24/2419 ;
Déboute la [4] pour l’enfant de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de la maladie professionnelle du 1er août 2023 de Mme [N] [I] ;
Met les dépens à la charge de la [4] pour l’enfant ;
Condamne la [4] pour l’enfant à verser la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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