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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/89
Appel des causes le 16 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C5Y
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [H] [O] représentant de M. PREFET DU [Localité 9] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le21 avril 2024 par M. PREFET DU [Localité 7], qui lui a été notifié le même jour.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 décembre 2024 par M. PREFET DU [Localité 9] , qui lui a été notifié le 17 décembre 2024 à 16 heures 35.
Par requête du 15 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15 heures 05 M. PREFET DU [Localité 9] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 décembre 2024 de la cour d’appel de Douai sur appel d’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 21 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai été sorti du centre, de nouveau arrêté et ramené ici. Je vais être prolongé de trente jours aujourd’hui ?
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’intéressé a fait l’objet d’une OQTF, il n’a pas respecté son assignation à résidence, il a ensuite été placé en rétention administrative le 17 décembre 2024 suite à la soustraction à la précédente mesure d’éloignement et au non respect de l’assignation à résidence. Le magistrat de Boulogne sur mer n’a pas prolongé la rétention administrative. La préfecture a assigné Monsieur à résidence tout en faisant appel de la remise en liberté. La cour d’appel de Douai a infirmé la décision des premiers juges considérant que Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Monsieur n’avait pas respecté l’assignation à résidence fixée. Il a été interpellé le 28 décembre 2024. Il n’avait effectué aucun pointage et n’était pas à l’adresse où il était censé être. De ce fait, il ne pouvait pas recevoir la convocation devant la cour d’appel de Douai.
L’assignation à résidence est nécessaire et a été prise immédiatement après la remise en liberté. Je m’en remets sur ce point. Pour moi, la procédure est bien conforme. Il n’a pas respecté les deux assignations à résidence.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : S’il a été de nouveau placé en rétention et que la cour a infirmé la décision des premiers juges, ce n’est pas suite à un non respect de ses obligations d’assignation à résidence. Il semble que la cour d’appel n’ait pas eu connaissance de cette assignation à résidence par la préfecture. J’ajoute que la cour mentionne son adresse dans le [Localité 7]. Elle ne l’a donc pas convoqué à l’adresse à laquelle il était assigné suite à sa remise à liberté par le juge de Boulogne sur mer. La procédure n’est donc pas régulière et je vous demande de ne pas prolonger la rétention administrative de Monsieur [U].
L’intéressé : j’ai été assigné à résidence à l’adresse du foyer à [Localité 8]. J’ai envoyé un mail au responsable pour demander à pouvoir résider dans ce foyer pour pouvoir respecter l’assignation à résidence mais je n’ai jamais eu de réponse. C’est pour ça je n’ai pas signé.
Le représentant de la préfecture : Je rappelle que Monsieur était assigné à résidence dans le [Localité 7], département qu’il ne devait pas quitter. Monsieur [U] a été assigné après sa libération le 21 décembre 2024 assigné à résidence à l’adresse qu’il avait indiquée au foyer de [Localité 8].
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 17 décembre 2024. Le juge de Boulogne sur mer a le 21 décembre 2024 à 10h54 rendu une décision rejetant la demande de Monsieur le préfet du [Localité 9] tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour vingt-six jours supplémentaires.
Le 21 décembre 2024, le préfet du [Localité 9] a pris un arrêté portant assignation à résidence de l’intéressé en lui fixant comme adresse le foyer [5] [Adresse 2] et lui faisant obligation de pointer tous les mardis entre 10h00 et 11h00 à la brigade de gendarmerie de [Localité 3]. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 21 décembre 2024.
Le 21 décembre 2024 à 16h04, le préfet du [Localité 9] a interjeté appel de la décision du juge de Boulogne sur mer du 21 décembre 2024 à 10h54 et notifiée à l’intéressé à 11h08.
Il convient de rappeler que l’assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger qui sont incompatibles entre elles.
Par ailleurs, par ordonnance du 22 décembre 2024, la cour d’appel de Douai a infirmé la décision du juge de Boulogne sur mer et autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours. Même si parmi les visas de l’ordonnance du 22 décembre 2024, ne figure pas la décision du préfet du [Localité 9] du 21 décembre 2024 assignant l’intéressé à résidence, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour établir que la cour d’appel n’en avait pas connaissance.
Par la suite, Monsieur [U] a été à nouveau placé en rétention administrative le 28 décembre 2024 dans le cadre d’une reprise de la mesure intialement décidée le 17 décembre 2024 sur la base de la décision de la cour d’appel de Douai du 22 décembre 2024.
Monsieur [U] n’a cependant présenté aucune demande de mise en liberté en faisant grief au préfet de la reprise de la mesure intiale.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’il soutient, la cour d’appel de Douai l’a bien convoqué à l’audience du 22 décembre 2024 même s’il résulte du procès-verbal du 22 décembre 2024 à 12h10 de la gendarmerie de [Localité 10] que s’étant transporté au lieu d’hébergement de Monsieur [U], celui-ci ne s’y trouvait pas.
En l’état de la procédure, les conditions d’un renouvellement pour trente jours de la rétention administrative sont acquises dès lors qu’il n’appartient pas aux premiers juges de remettre en cause la décision de la cour d’appel.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 16 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 11h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU [Localité 9]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C5Y
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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