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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNC
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
Dossier RG 25/00309
DEMANDEUR
LA S.C.I. PARIS-[Localité 9],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
LA S.A.S. FORUM INTERIM AQUITAINE
Prise en son établissement secondaire, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° SIRET 818 500 852 00020, dont le siège social est situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
Dossier RG 25/01129
DEMANDEUR
LA S.C.I. PARIS-[Localité 9],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
LA S.E.L.A.R.L. MJ [G],
représentée par Me [U] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FORUM INTERIM AQUITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en son établissement secondaire
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 février 2025, la SCI PARIS-[Localité 9] a fait assigner la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834, 835 et 849 du code de procédure civile et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 27 janvier 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 01 mars 2015 ;
— prononcer l’expulsion et ordonner la libération des lieux par la défenderesse et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l’assistance de la force publique ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à parfaire libération des lieux, à hauteur de la somme de 1 595,61 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois ;
— condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement de la somme de 6 382,44 euros à parfaire au titre de la dette locative ;
— condamner à titre provisionnel et en tant que de besoin la défenderesse à payer le 1er de chaque mois, l’indemnité fixée par le juge à hauteur de 1 595,61 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant ;
— condamner la défenderesse au paiment de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’aricle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 26 décembre 2024 soit 159,55 euros.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00309.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé ayant pris effet le 01 mars 2015, elle a donné à bail à la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que la défenderesse ne s’acquitte plus des loyers ; qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer le 26 décembre 2024 visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Par acte du 22 mai 2025, la SCI PARIS-[Localité 9] a fait assigner la SELARL MJ [G], représentée par Me [U] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE afin de déclarer recevable sa demande de mise en cause du liquidateur judiciaire et que les instances soient jointes.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01129.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00309 par mention au dossier le 16 juin 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 16 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 27 janvier 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 01 mars 2015 ;
— fixer au passif de la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE la somme de 14 878,22 euros au titre de la provision à valoir sur les arriérés de loyers ;
— fixer au passif de la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement assignées par actes remis respectivement en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et à domicile, la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE et la SELARL MJ [G] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites par la demanderesse :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 26 décembre 2024 pour un montant total de 4 946,38 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Frejus en date du 27 mars 2025.
Aux termes des dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce, à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, toute action en résolution d’un contrat en cours relève de la seule compétence du juge commissaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution des ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif, en ce compris d’éventuels dommages et intérêts.
Il ne relève donc pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la résiliation du bail liant la SCI PARIS-[Localité 9] à la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, dont les modalités doivent être fixées par le juge commissaire.
Il en va de même de la demande de fixation des arriérés locatifs au passif de la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, le juge des référés ne pouvant rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée par le bailleur, laquelle doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. La demande sera rejetée.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. La SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, représentée par son liquidateur la SELARL MJ [G], sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles L.622-21, L.641-11-1 et L.641-12 du code de commerce,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, déboute la SCI PARIS-[Localité 9] de ses demandes aux fins de prononcer la résiliation du bail et de fixer une somme au passif de la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, représentée par son liquidateur la SELARL MJ [G], au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, représentée par son liquidateur la SELARL MJ [G], à payer à la SCI PARIS-[Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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