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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00387 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPWJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [J], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a notifié à M. [P] [V] un indu d’un montant de 5 210,40 euros au titre du versement à tort d’indemnités journalières pour plusieurs périodes comprises entre le 4 décembre 2019 et 15 décembre 2022.
M. [P] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de solliciter une remise de dette, et par décision du 31 mars 2023, la commission lui a accordé la remise partielle de sa dette à hauteur de 1 610,40 euros, sous réserve qu’il s’acquitte du solde, soit la somme de 3 600 euros, par 36 mensualités de 100 euros.
Par requête expédiée le 9 mai 2023, M. [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée, et son recours a été enregistré sous le numéro 23/00387.
* * *
Par courrier réceptionné le 20 mars 2023 par les services de la CPAM, M. [P] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin d’obtenir des explications quant au bien- fondé de l’indu.
Lors de sa séance du 8 novembre 2024, la commission a répondu aux interrogations de M. [P] [V], et a confirmé l’indu notifié le 24 janvier 2023.
Par requête expédiée le 14 janvier 2025, M. [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée, et son recours a été enregistré sous le numéro 25/00223.
* * *
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 octobre 2025.
M. [P] [V] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
— annuler, en toutes ses dispositions, la décision du 08 novembre 2024 rendue par la commission de recours amiable de la CPAM aux termes de laquelle il est réclamé à Monsieur [V] un trop- perçu de 5 210,40 euros ;
— débouter la CPAM de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— accorder à Monsieur [V] une remise totale de sa dette éventuelle ;
— condamner la CPAM en tous les frais et dépens de l’instance.
M. [P] [V] indique qu’il conteste les principes de l’indu ainsi que de la remise de dette partielle, et sollicite une remise de dette totale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement aux décisions rendues respectivement les 31 mars 2023 et 8 novembre 2024, pour les dossiers n°23/00387 et n°25/00223, par sa commission de recours amiable, et demande au tribunal de bien vouloir confirmer les décisions entreprises.
La CPAM soutient qu’il a été justifié du principe de l’indu aux termes de la décision rendue par sa commission de recours amiable le 8 novembre 2024.
Sur ce point, la caisse affirme que le calcul des indemnités journalières devant être versées à l’assuré s’effectue au regard de l’attestation de salaire fournie par son employeur et qu’en l’espèce, si la rente dont bénéficie M. [P] [V] y a bien été déduite, tel n’a pas été le cas de l’abattement de 10% qui lui est accordé.
L’organisme ajoute que même si M. [P] [V] n’est pas fautif et que l’erreur a été commise par la caisse, cette dernière peut procéder à la récupération des sommes indûment versées.
Sur la remise de dette, la CPAM affirme que la remise partielle égale à un tiers de la dette a été accordée au regard des ressources déclarées à l’époque par M. [P] [V], soit une rente d’un montant mensuel de 125 euros, mais qu’aujourd’hui, ses ressources ont évolué en ce qu’il perçoit mensuellement un peu plus de 500 euros au titre de sa rente, outre une somme trimestrielle de 1 400 euros versée par l’organisme de prévoyance du bâtiment et des travaux publics.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la jonction
Sur ce point, il convient de relever qu’il existe entre les affaires enregistrées au rôle sous les numéros 23/00387 et 25/00223 un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande en ce sens formulée par les parties, et l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 23/00387.
Sur l’indu
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».
Aux termes de l’article L. 433-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6. ».
Aux termes de l’article L 433-2 du même code, « L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision. ».
Aux termes de l’article R 433-1 du même code, « La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60%. ».
Aux termes de l’article R 433-3 du même code, « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident. ».
Aux termes de l’article R 433-4 du même code, « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5. ».
Aux termes de l’article L 133-4-1 du même code, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. ».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).
* * *
En l’espèce, M. [P] [V] conteste l’indu en ces termes : « Il appartient à ce stade à la Caisse primaire d’assurance maladie d’exposer en quoi et sur quel motif elle prétend avoir réglé à Monsieur [V] des prestations indues.
Faute d’une telle démonstration, Monsieur [V] s’oppose formellement à toute obligation de remboursement. ».
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la CPAM que le 24 juin 2018, M. [P] [V] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, puis que le 4 décembre 2019, un certificat médical de rechute a été établi, lui prescrivant en outre un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2020.
S’agissant des éléments retenus par la caisse pour déterminer l’indemnisation de M. [P] [V] au titre des indemnités journalières, l’attestation de salaire établie le 17 juillet 2018 indique que le salaire de référence pour le mois d’avril 2018 est de 2 253,89 euros, et que le montant du taux forfaitaire de 21% ou part salariale des cotisations à déduire, s’élève à 473,32 euros.
Or, le bulletin de paie de M. [P] [V] établi pour le mois d’avril 2018 mentionne un abattement de 10%, lequel n’est toutefois pas repris sur l’attestation de salaire susmentionnée, ce que la CPAM a retenu à bon droit comme base du recalcul du salaire journalier de référence pour le versement des indemnités journalières, et ce faisant, de l’indu.
Au demeurant, si M. [P] [V] entend contester le principe de l’indu, il n’en remet toutefois en cause ni le montant, ni les modalités de calcul détaillés explicitement par la commission de recours amiable dans sa décision du 8 novembre 2024.
Au surplus, s’il n’est pas contestable que le requérant n’est pas responsable de l’erreur ayant généré le trop- perçu d’indemnités journalières, et que sa bonne foi est donc établie, il n’en reste pas moins qu’il a perçu la somme de 5 210,40 euros, à laquelle il n’avait pas droit.
Par conséquent, et en application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, M. [P] [V] sera débouté de sa contestation de l’indu, et sera tenu de rendre à la CPAM la somme de 5 210,40 euros qu’il n’aurait jamais dû percevoir.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
Le tribunal peut statuer sur la demande de remise partielle ou totale de dette à condition qu’un recours gracieux ait été préalablement exercé auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Par ailleurs, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur ; le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande (Cass. Soc. 31 oct. 1991, no 89-20.720 P ; 19 mars 1992, no 89-21.056 ; 11 juill. 2002, no 1166 (2 esp.) ; Cass. Civ. 2e, 10 mai 2012, no 11-11.278).
Aussi, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, et il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020, no 18-26.512).
S’agissant des ressources mensuelles de M. [P] [V], pour lesquelles aucun justificatif n’est fourni à l’audience, il apparaît que la commission de recours amiable de la CPAM a retenu les postes suivants :
— indemnités journalières maladie professionnelle : 1 423 euros ;
— salaire apprenti (fille) : 1 046 euros ;
— salarie épouse : 1 623 euros ;
— rente accident du travail : 125,34 euros ;
soit un total de 4 217,34 euros.
S’agissant des charges de M. [P] [V], qui ne sont pas non plus actualisées, celles- ci se décomposent comme suit :
— loyer : 674,66 euros ;
— eau : 27,52 euros ;
— électricité : 70,64 euros ;
— assurances : 164,90 euros ;
— abonnements de téléphonie et de télévision : 70 euros ;
— taxe foncière : 100 euros ;
— mutuelle : 163,40 euros ;
— chauffage : 164,50 euros ;
— prêt travaux : 249,42 euros ;
soit un total de 1 685,04 euros.
Le reste à vivre de Monsieur [V] s’élève donc à 2 532,30 euros par mois, soit 28,13 euros par personne et par jour.
Il ressort des débats, notamment des observations de la Caisse ce que ne conteste pas l’intéressé que ses ressources ont augmenté percevant désormais 500 euros par mois (et non plus 125 euros par mois de rentre) outre une prévoyance BTP de 1 400 euros par trimestre.
Ainsi, M. [P] [V] ne justifie pas d’une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser, même partiellement, sa dette auprès de la CPAM, de sorte que sa demande de remise totale de sa dette sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], qui succombe, sera débouté de sa demande de condamnation de la CPAM aux entiers dépens, et sera condamné à en supporter l’entière charge.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au rôle sous les numéros 23/00387 et 25/00223, et dit que l’instance se poursuivra au titre de l’affaire portant le numéro 23/00387 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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