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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 12 juin 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL AB-JURIS,
1 exp Me Brigitte BOIN,
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL,
1 exp SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
1 exp débitrice
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 12 JUIN 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00123 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P252
Minute N° 25/121
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Juin deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
ING [Localité 28], Société Anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce de LUXEMBOURG sous le numéro B.6041, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Grand Duché de Luxembourg), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,-
Représenté par la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NCE, avocats plaidants, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 21] (IRLANDE) (99136), demeurant [Adresse 9] (Royaume Uni) – mariés sous le régime de la séparation de biens, à la mairie de [Localité 17] (Irlande)
Représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Sophie LESAGE de SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [G] [C] [P]née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 21] (IRLANDE[Localité 1], demeurant [Adresse 9] (Royaume Uni) – épouse [V] mariés sous le régime de la séparation de biens, à la mairie de [Localité 17] (Irlande)
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
En présence de :
TRESOR PUBLIC – [Localité 37], dont le siège social est sis [Adresse 32]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP NON RESIDENTS [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
A.S.L. [Adresse 26], situé [Adresse 13] représenté par le C/° CABINET ESPARGILLIERE, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 février 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 12 Juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [S] [Z], notaire à Cannes, en date du 29 juin 2017 contenant prêt à moyen terme en compte courant avec remboursement in fine d’un montant de 5.700.000 euros, la société anonyme de droit luxembourgeois ING [Localité 28] a fait délivrer à [Y] [V] et [G] [C] [V] née [P], par acte de la SCP COHEN TOMAS TRULLU, commissaires de justice à Nice, en date du 30 avril 2024, un commandement de payer la somme de 5.301.816,28 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, situés sur le territoire de la commune de La Colle-sur-Loup, lieudit [Adresse 25], cadastrés section AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8] pour 75 a 91 ca, consistant dans une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation, des dépendances, une piscine et un terrain attenant, étant précisé que le terrain de l’assiette de la propriété forme le lot numéro 147 du lotissement [Adresse 20].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 5 juin 2024 Volume 2024 S numéro 104, suivi d’une attestation rectificative publiée le 14 juin 2024 volume 2024 S numéro 110.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [Y] [V] et [G] [C] [V] née [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 24 octobre 2024.
Le créancier poursuivant a également, le 27 juillet 2024, dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— le trésor public (comptable des finances publiques de [Localité 37]) en son inscription d’hypothèque légale du 19 octobre 2015 volume 2015 V numéro 1608 et de son hypothèque légale du 18 juillet 2017 volume 2017 V numéro 1362 plus reprise pour ordre du 28 septembre 2017 volume 2017 V numéro 1854 ;
— le trésor public (responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 36]) en son inscription d’hypothèque légale du 18 août 2020 volume 2020 V numéro 1259 plus reprise pour ordre du 2 mars 2021 volume 2021 D numéro 1646 ;
— le trésor public (comptable du service des impôts des particuliers non-résidents de [Localité 31], en son inscription d’hypothèque légale du 11 avril 2023 volume 2023 V numéro 31281, en son inscription légale d’où 11 avril 2023 volume 2023 V numéro 31283, à l’encontre de [G] [P] épouse [V] seulement ;
— l’Association [Adresse 35] en son inscription d’hypothèque légale du 24 juillet 2023 volume 2023 et numéro 6249 ;
— le trésor public (chef du service des impôts des particuliers de [Localité 15]) en son inscription d’hypothèque légale du 13 mai 2024 volume 2024 V numéro 3252 et reprises pour ordre du 2 mars 2024 D numéro 1646.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 juillet 2024.
la société anonyme de droit luxembourgeois ING [Localité 28] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6, des articles R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 et L 311-4 du code précité ;
1°) conformément à l’article R 322-5, valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse ;
Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
2°) conformément à l’article R 322-18, fixer da créance à la somme de 5 301 816,28 euros, arrêtée au 21 mars 2024 , sous réserve des intérêts au taux contractuellement prévu, courus de cette date au jour du parfait règlement pour mémoire ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer les frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
3°) conformément à l’article R 322-15, déterminer les modalités de poursuite de la procédure qu’elle a engagée ;
1/ En cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge :
— dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code et fixera les conditions de la vente amiable selon l’article R 322-21 ;
— taxer les frais de poursuites conformément à l’article R 322-21 et à l’article 37 du tarif de la postulation du décret du 2 avril 1960, à la charge de l’acquéreur ;
2/ En cas de vente forcée ordonnée par le juge :
— dire que la vente sera ordonnée conformément à l’article R.322-15 et poursuivie selon les articles R 322-26 ;
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de euros ;
— désigner la SELARL TMBA, commissaires de justice à [Localité 29] qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins.
— dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificat et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de la SELARL AB-JURIS, société d’avocats aux offres de droits.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
[E] [V] a constitué avocat.
L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des parties et le dossier a finalement été retenu à l’audience du 6 février 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par R PVA le 30 janvier 2025, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de fixer sa créance à la somme de 5 294 606,50 €, sous réserve des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 21 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, de procéder à taxation des frais préalables, de lui donner acte de son absence d’opposition à la demande d’autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au prix minimum fixé entre 6 500 000 € et 6 900 000 €.
Pour le surplus, il sollicite l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation.
La société anonyme de droit luxembourgeois ING [Localité 28] expose que l’inscription hypothécaire a été renouvelée le 14 avril 2023, que l’échéance finale du prêt, soit 5 ans, après l’utilisation dudit prêt, le capital n’a pas été remboursé par les emprunteurs comme prévu par les conditions particulières, que les parties saisies n’ont effectué aucun règlement, que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est resté sans effet.
En réponse aux moyens soulevés par [E] [V], le créancier poursuivant observe que celui-ci a procédé à un recalcul des intérêts pour la période du 29 juin 2022 au 24 mars 2024 sur 268 jours qui avaient été calculés dans le cadre du commandement de payer à la somme de 203 614,70 € alors qu’il considère qu’ils s’élèvent à la somme de 200 825,46 euros, qu’il en est de même pour la période du 24 mars 2023 20 au mars 2024 pour lequel il a été procédé à un nouveau calcul des intérêts qui avaient été arrêtés dans le cadre du commandement de payer valant saisie immobilière à la somme de 219 359,72 € et que la partie saisie a évalué à la somme de 216 354,79 €. Il admet que les calculs d’intérêt figurant au commandement de payer avaient été faits sur une base de 300 jours/an et non 365 jours/an ainsi que cela figure dans l’offre de prêt du 13 février 2017, annexée et reprise à l’acte de prêt notarié. Il propose en conséquence de retenir effectivement les montants recalculés pour la période du 29 juin 2022 au 24 mars 2023 : 200 825,46 € au titre des intérêts au taux de 4,83 % et pour la période du 24 mars 2023 au 20 mars 2024 : 216 354,79 au titre des intérêts au taux de 4,83 %.
S’agissant de la clause contractuelle de 7 %, la société anonyme de droit luxembourgeois ING [Localité 28] souligne que la partie saisie a procédé à un nouveau calcul du montant de la pénalité de retard de 7 % qu’elle arrête la somme de 15 144,83 €, qu’elle omet de reprendre néanmoins le calcul de la clause de 7 % sur la partie en capital arrêtée au 24 mars 2023, soit la somme de 316 156,22 € qui figuraient dans le commandement de payer valant saisie immobilière. Elle fait valoir que la clause contractuelle prévoit que l’exigibilité du prêt consécutif à la résiliation du contrat, une indemnité dont le montant est fixé à 7 % est due, qu’il est dû au titre de cette clause la somme de 316 156,22 € sur le capital restant dû au 24 mars 2023, celle de 14 1057,78 euros sur les intérêts de retard du 29 juin 2022 au 24 mars 2023 et celle de 15 144,83 € sur les intérêts de retard du 24 mars 2023 au 20 mars 2024.
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[E] [V], dans des conclusions notifiées le 3 février 2025 par RPVA, demande au juge de l’exécution d’ordonner que le montant de la dette est erroné (sic), que ce montant doit être fixé à la somme de 5 294 606,50 €. Il sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 5 500 000 €, de fixer une date d’audience de rappel la plus lointaine possible.
Il expose que lors de la conclusion du contrat la situation professionnelle et financière des époux était différente, qu’aujourd’hui ils vivent séparés, qu’il entend contester le montant de la dette. Il considère que le montant des intérêts calculés est erroné au regard des stipulations contractuelles, qu’en outre que le montant de la pénalité de retard de 7 % doit être calculé à nouveau.
S’agissant de la demande d’autorisation de vente amiable, il souligne que les biens immobiliers saisis ont une valeur de 7 500 000 €, qu’il pourra en toute hypothèse obtenir un prix de vente plus important dans le cadre d’une telle vente, qu’il envisage de consentir un mandat non exclusif de vente à l’agence immobilière Zingraff.
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Le SIP de [Localité 15], créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale déposée le 7 novembre 2024, a constitué avocat et a déclaré une créance de montant de 15 098 € en vertu d’un bordereau de situation et d’extraits de rôles y afférents au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation 2024
Ce créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 13 mai 2024, il a déclaré une créance d’un montant de 15 639 € représentant la taxe foncière de 2023, la taxe d’habitation 2023 et une majoration de 10 %. Il a également déclaré une créance de 32 258 € au titre de l’impôt sur le revenu 2007-2008-2017- 2010-2011 outre majorations de retard de 10 % en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 11 avril 2023 volume 2023 V numéro 3183.
Ces déclarations de créances ont été notifiées aux parties saisies.
L’association [Adresse 34] [Adresse 27] a constitué avocat et a déclaré une créance d’un montant de 13 638,90 € outre frais.
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[G] [C] [V] née [P], assignée conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat et n’a pas personnellement comparu ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 16], le 29 juin 2017, contenant prêt de la somme de 5.700.000 euros résultant d’une offre de prêt d’un même montant, soumis aux dispositions des articles L 313-4 et suivants du code de la consommation, demeurée annexée, ayant pour objet le refinancement des engagements de Monsieur auprès de la Banque Patrimoine et Immobilier en compte, ayant servi au financement de l’acquisition des biens et droits immobiliers situés à [Localité 24]. L’acte précise ses conditions financières, la durée du prêt, 5 ans à compter de la date d’utilisation du prêt, les modalités de mise à disposition, de remboursement.
Le principe consenti est un prêt à moyen terme en compte courant. Il est stipulé remboursable en capital en bloc à l’échéance finale, à savoir au plus tard 5 ans à compter de la date d’utilisation du prêt. Les intérêts sont payables aux échéances des périodes d’intérêt semestriel par débit d’un compte courant. La première échéance fixée au plus tard au 29 juin 2017 et la dernière au plus tard le 29 juin 2022.
Cet acte notarié qui comporte en annexe l’offre de prêt immobilier, constitue un titre exécutoire.
Il est acquis aux débats que le prêt n’a pas été remboursé à son terme par les emprunteurs, en dépit d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 juillet 2024 et du commandement de payer valant saisie immobilière délivré antérieurement.
Le principe de la créance ne souffre pas de contestation. Les observations formulées par [E] [V] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ont été prises en compte en ce qui concerne le calcul des intérêts au taux contractuel, visés dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Ce dernier a en effet relevé que les périodes retenues par le créancier poursuivant sont celles du 29 juin 2022 au 24 mars 2023 soit 268 jours et du 24 mars 2023 au 30 mars 2024 soit 302 jours, que le capital restant dû au 29 juin est de 5 662 780,31 euros, montant correspondant à celui visé dans cet acte, que le taux d’intérêt est de 1,83 %, augmenté de 3 % soit 4,83 % en raison de la défaillance des emprunteurs.
Il est constant qu’il a procédé à un recalcul des intérêts pour la période du 29 juin 2022 au 24 mars 2024 soit 208 jours qui avaient été calculés dans le cadre du commandement de payer à la somme de 203 614,70 € alors qu’il considère que les intéressés lèvent la somme de 200 825,46 €. Il en est de même pour la période du 24 mars 2023 aux 26 mars 2024 pour lequel il a été procédé à nouveau au calcul des intérêts qui avaient été arrêtés à la somme de 219 359,72 € et que la partie saisie a évalué à la somme de 216 354,79 €.
Le créancier poursuivant a procédé à nouveau calcul et propose de retenir les sommes suivantes :
— pour la période du 29 juin 2022 au 24 mars 2023 : 200 825,46 € au titre des intérêts au taux de 4,83 % ;
— pour la période du 24 mars 2023 au 20 mars 2024 : 216 354,79 € au titre des intérêts au taux de 4,83 %.
[E] [V] conteste le calcul de la clause contractuelle de 7%.
Dans le commandement valant saisie immobilière, le créancier poursuivant a calculé le montant de cette clause sur le capital restant dû au 24 mars 2023 d’un montant de 316 156,22 €, sur les intérêts de retard.
Aux termes des dispositions contractuelles, figurant au V « poursuites et frais », en cas d’exigibilité du prêt consécutif à la résiliation du contrat dans les hypothèses prévues ci-dessous à l’article VI, l’emprunteur devra rembourser à la banque le capital restant dû, les intérêts échus, les intérêts de retard et une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus non versés et le cas échéant des intérêts de retard.
En exécution de cette clause qui ne souffre d’aucune contestation, le créancier poursuivant est en droit d’exiger une indemnité de 7 % calculés sur le capital restant dû au 24 mars 2023, sur les intérêts de retard au taux de 4,83 % du 29 juin 2022 au 24 mars 2023 et du 24 mars 2023 au 20 mars 2024.
Ce même article 5 dispose que la banque pourra en outre réclamer à l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais qui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. De ce chef, la banque réclame au titre des frais de renouvellement d’hypothèque une somme de 15 560 € dont le montant n’est pas contesté.
La société anonyme de droit luxembourgeois ING [Localité 28] excipe en conséquence désormais d’une créance liquide et exigible et mentionné dans ses dernières conclusions comme suit :
— capital restant dû au 24 mars 2024 : 4.516.517,42 euros
— intérêts au taux de 4,83 % du 29/6/2022 au 24/03/2023 : 200.825,46 euros
— clause contractuelle de 7 % sur le capital restant dû : 316.156,22 euros
— clause contractuelle sur les intérêts du 29/6/2022 au 24/03/2023 : 14.057,78 euros
— clause contractuelle sur les intérêts du 24/03/2023 au 20/03/2024 : 15.144,83 euros
— frais de renouvellement d’hypothèque : 15.560,00 euros
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de retenir la créance de la société anonyme de droit luxembourgeois ING [Localité 28] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 5.294.606,50 euros sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,83 % sur le capital restant dû à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil, devenus les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[E] [V], seule partie saisie ayant constitué avocat, sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers. Cette demande n’est pas contestée par le créancier poursuivant. Il verse aux débats l’évaluation de leur valeur vénale, datée du 22 novembre 2024, émanant de l’agence JOHN TAYLOR, d’un montant compris entre 6.500.000 euros et 6.900.000 euros ainsi qu’un projet de mandat de recherche d’acquéreur dressé par cette agence, sans exclusivité, qui ne comporte que son nom et non celui de [G] [C] [V] née [P] dont il serait à tout le moins séparé, étant observé que les biens ont été acquis en indivision.
Il est regrettable que [E] [V] n’ait pas estimé devoir signer le mandat ainsi produit et qu’il soit resté taisant sur les intentions de la coindivisaire dont la signature tant du mandat que de l’acte de vente sera exigée.
En l’absence d’opposition du créancier poursuivant, alors que l’objectif législatif tend à privilégier la vente amiable au détriment de la vente forcée, il convient d’accorder à [E] [V] l’autorisation sollicitée.
En l’état des éléments du dossier, du procès-verbal descriptif des biens saisis et des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 6.500.000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable sur autorisation de justice et notamment des dispositions de l’article R 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
En application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R 322-22, le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, taxés provisoirement à la somme de 5460,69 euros TTC, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 25 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures, en application de l’alinéa 3 de l’article R 322-21, pour s’assurer de la réalisation de la vente, dans les termes de la loi et du cahier des conditions de vente.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Dit que la société anonyme de droit luxembourgeois ING [Localité 28] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [V] et [G] [C] [V] née [P] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 5.294.606,50 euros, arrêtée au 20 mars 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,83 % sur le capital restant dû à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [Y] [V] et [G] [C] [V] née [P] sis sur le territoire de la commune de [Localité 24], lieudit [Adresse 25], cadastrés section AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8] pour 75 a 91 ca, consistant dans une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation, des dépendances, une piscine et un terrain attenant, étant précisé que le terrain de l’assiette de la propriété forme le lot numéro 147 du lotissement [Adresse 19] [Adresse 23] dit aussi [Adresse 18] ;
Fixe à la somme de 6.500.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Dit que les frais de poursuite préalables provisoirement taxés à la somme de 5460,69 euros TTC euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 25 SEPTEMBRE 2025 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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